jeudi 21 juillet 2011

la TVA selon la fiscalité Burkinabé

La Taxe sur la valeur Ajoutée


Instituée par la loi n°4/92 ADP du 3 décembre 1992, la TVA est un impôt général sur la consommation, perçu selon le régime des paiements fractionnés. Elle est un impôt indirect supporté par le consommateur final
La taxe est liquidée de telle sorte qu’à l’issue du circuit économique qui met les biens ou services à la disposition de l’acquéreur, la charge fiscale globale corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente finale exigé de celui-ci.
La TVA se caractérise par sa neutralité quant aux circuits économiques tant nationaux qu’internationaux et son caractère non inflationniste.

a Le champ d’application


Il est régi par les articles 318 à 320. L’art.318 soumet à la TVA les affaires faites au Burkina ; il faut entendre par affaire, toute opération réalisée entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie.

Sont soumises donc à la TVA toutes les personnes qui réalisent une activité économique autre que salariée moyennant une contre partie en espèce ou en nature.



Les opérations imposables

1-Les opérations imposables par nature

Les opérations entrant dans le champ d’application sont essentiellement :

-                      -les importations
-                      -les ventes portant sur des biens meubles corporels, celles portant sur les biens immeubles et les biens meubles incorporels (fonds de commerce) sont exonérées car soumises au droit d’enregistrement ;
-                      -les actes de production : extraction, transformation, présentation ou fabrication de biens d’équipement ou de produits de consommation ;
-                      -les travaux immobiliers ;
-                      -le crédit-bail ;
-                      -les prestations de services.




2-Les opérations imposables par détermination de la loi-
-les livraisons à soi-même de biens ou de services (permet de respecter le principe de la neutralité de la TVA bien que l’opération ne soit pas réalisée par deux personnes distinctes).

Il s’agit des cas ou l’entreprise immobilise, consomme ou attribue à son personnel, à son dirigeant ou à des tiers des biens ou des services destinés à l’activité de l’entreprise ou qu’elle a produit et qui auraient pu être vendus. la production du bien ou la réalisation du service.

-les opérations de transformation de produits agricoles, même réalisées par des agriculteurs, pêcheurs ou éleveurs ou par leurs groupements.

3-Les opérations imposables par option

  • -l’agriculture
  • -la pêche
Quel que soit le chiffre d’affaires réalisé ces opérations peuvent être soumises volontaire à la TVA.

Les personnes assujetties

L’article 322 dispose que sont assujetties à la TVA toutes les personnes physiques ou morales réalisant des affaires imposables et soumises au RNI et au RSI. Ainsi, les personnes assujetties à la TVA sont celles réalisant les opérations imposables d’une part et d’autre part celles qui ont opté volontairement pour leur assujettissement (agriculteur et pêcheur) quelque soit leur chiffre d’affaires.
L’Etat et les organismes publics pour leurs activités dans le domaine industriel et commercial sont assujettis à la taxe.

Les exonérations

Les exonérations entraînent la perte du droit à déduction de la TVA supportée sauf dans le cas des exportations.
Les exonérations sont motivées par plusieurs raisons :

-                      Eviter la double imposition : les affaires soumises à taxe d’assurance ; la transmission de la propriété des biens immeubles et fonds de commerce soumise au droit d’enregistrement, les sommes ayant déjà supporté l’IRVM. Cependant celles ayant supporté l’IRC ne sont pas exonérées.

-                      -Considérations sociales et culturelles : frais de scolarité, ventes par l’artistes d’œuvre d’art, actes de soin, agriculture,  transport urbain en commun, etc.

-                      promotion du commerce extérieur : les exportations directes et assimilées (ravitaillement des aéronefs).

Il existe une liste des produits et services exonérés à l’article 331 septiès du CIDI.

La territorialité

L’application de la TVA est définie au plan géographique ; seules les affaires faites au Burkina Faso sont imposables.
Or, une affaire est réputée faite au Burkina s’il s’agit de :
-vente lorsque celle-ci est réalisée dans les conditions de livraison au Burkina
-de travaux immobilier lorsque les travaux sont effectués au Burkina
-de prestation de service, lorsque le service rendu, est utilisé au Burkina.

Exemples 

1-La location d’un matériel utilisé au Burkina est imposable, que la personne qui encaisse les loyers soit établie ou non au Burkina (principe de la territorialité : le service est utilisé ou produit des effets au Burkina).
2-Un architecte français qui dessine des plans en France pour l’implantation d’un bâtiment au Burkina.

cas particulier:
Le transport est soumis à la TVA lorsqu’il est effectué à l’intérieur du territoire les transports internationaux sont exonérés.

Le fait générateur et l’exigibilité

Ils sont importants en matière de TVA. Le fait générateur est la situation ou l’événement qui entraîne la naissance de la dette fiscale et qui fixe le régime juridique applicable tandis que l’exigibilité est la possibilité pour le Trésor public de réclamer et poursuivre le paiement de l’impôt.

Le FG et l’exigibilité sont souvent concomitants :

-                      pour les importations, le franchissement du cordon douanier ;
-                      pour les ventes, la livraison de la marchandise ;
-                      pour les travaux immobiliers l’exécution des travaux ; en cas de décompte le FG et l’exigibilité interviennent à l’expiration de la période prévue pour le décompte ;
-                      pour les prestations de services, l’accomplissement du service, mais en cas d’acompte la TVA est due sur le montant encaissé.
-                      pour les livraisons à soi-même, la première utilisation ;


Exceptions

1-Les redevables relevant de l’impôt BNC, l’exigibilité est décalée, elle n’intervient qu’au moment du paiement de leur prestation (avocat, architecte etc.)
2-Les marchés conclus avec l’Etat, l’exigibilité peut être décalée jusqu’au moment du paiement.

b. La base d’imposition


Elle est le montant sur lequel doit s’appliquer le taux de l’impôt. Celle-ci diffère selon la nature de l’opération.
Elle est constituée pour :
-                   -les importations, par la valeur des marchandises y compris les frais de douane (la TVA est calculée et recouvrée par la douane) ;
-                   les actes de production ou le commerce général, par le prix hors taxe réclamé au client ;
-                   les travaux immobiliers, par le montant total du marché ou acompte y compris la partie confiée à un sous-traitant ;
-                   les prestations de services, par le prix  du service ou son équivalent
-                   les livraisons à soi-même, par le prix de revient des marchandises prélevées ou du service.

Les éléments particuliers à rajouter à la base d’imposition :

-                   les impôts, taxes, droits, prélèvements de toutes natures à l’exception de la TVA elle-même ;
-                   les frais accessoires aux livraisons de biens tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, transport, assurance demandée au client, etc.
-                   les indemnités n’ayant pas le caractère de dommages intérêts ;
-                   les subventions d’exploitation, d’équilibre ou de fonctionnement à l’exclusion de la subvention d’équipement.

Les éléments particuliers à exclure

-                      les escomptes de caisse, remises, ristournes, rabais et autres réductions directement accordés aux clients ;
-                      les indemnités ayant le caractère de dommages-intérêts ;
-                      les débours dûment justifiés.







Remarque :

Les ventes de biens d’occasion 

Plusieurs cas de figurent se présentent :
-les ventes de biens d’occasion effectués par les particuliers ne sont pas imposables à la TVA ;
-les ventes de biens d’occasion effectuées par les professionnels (brocanteurs, véhicules d’occasion) sont assujetties à la TVA. Ceux-ci peuvent opter pour l’imposition sur la marge.
-les ventes de biens amortissables faites par une entreprise sont soumises à la TVA, lorsqu’il s’agit de biens meubles (vente d’un ordinateur).

Les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques
Ils sont passibles de la TVA sur la marge.

c.La liquidation de la TVA


Les étapes

La TVA est liquidée suivant trois étapes qui sont :
  • La TVA collectée : C’est la TVA facturée aux clients lors de la vente ou de la prestation de service.

  • La TVA déductible : est déterminée à l’occasion de toute acquisition de biens d’investissements, de production : qu’ils soient acquis sur le marché local ou importés.


  • La TVA nette ou le Crédit TVA : Elle résulte de la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Cette différence peut, soit se  solder par un excédent de la TVA collectée sur la TVA déductible. Dans ce cas l’entreprise est tenue de reverser la TVA nette au Trésor public. Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, on parle de crédit TVA. Ce crédit est reportable sur les mois à suivre. Il est remboursé pour les entreprises d’exportation.

Le tarif
Le taux de la TVA est de 18% ; il doit être appliqué à la base hors taxe.
Lorsqu’on a un montant TTC, il faut appliquer le coefficient de conversion  (0.847 = 100/118) pour retrouver la base hors taxe.

Principe : Lorsqu’une facture portant sur une opération taxable ne comporte pas une mention sur le montant de la TVA, elle est présumée TTC.



d.Les déductions


L’article 329 du Code des Impôts dispose que la TVA ayant grevé les éléments d’un prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération sous réserve des conditions et restrictions prévues.

1-)Les conditions de fond sont les suivantes :
  • -Les biens et services doivent être nécessaires à l’exploitation et engagés dans l’intérêt de l’exploitation (achat d’un camion pour les livraisons de l’entreprise).
  • -Les biens et services doivent être utilisés pour la réalisation d’opération ouvrant droit à déduction (taxable et exportation)
·         -Les biens et services ne doivent pas être l’objet d’une exclusion légale du droit à déduction (véhicule de tourisme).

2-)Les conditions de forme tiennent à deux éléments :
2-1-)Le délai : Le droit à déduction prend normalement naissance avec l’exigibilité de la TVA chez le fournisseur.

Cependant toute TVA déductible omise peut être déduite jusqu’au 30 avril de l’année qui suit.

2-2-)Le document justificatif : La TVA n’est déductible que dans la mesure où elle figure sur un document justificatif qui peut être :

-                      une facture (achat de biens ou prestations de service) ;
-                      un document douanier (importations) ;
-                      une déclaration de l’entreprise (LASM).
La facture doit présenter les éléments qui suivent :
-                      -l’adresse géographique et postale du créancier et du client
-                      -la date
-                      -le numéro IFU du créancier et du client
-                      -le numéro du RCCM
-                      -le régime d’imposition et service des impôts dont relève le redevable
-                      -la nature et l’objet de la vente ou du service
-                      -le prix HT
-                      -le taux de la TVA ou la mention « exonéré »
-                      -le montant de la taxe due
-                      -le montant total TTC

Les restrictions


1-)Les exclusions


Les exceptions au droit à déduction sont prévues de façon expresse. En effet, l’article 329 bis qui traite de la question cite un certain nombre de dépenses qui tantôt revêtent un caractère personnel (risque d’abus) tantôt un caractère somptuaire ou de simple libéralité.

1-1-)Les dépenses à caractère personnel.

-                                      les véhicules de tourisme ou à usage mixte dont le nombre de places assises atteint 3, compte non tenu de celle du chauffeur, non affectés au transport public des personnes, à l’enseignement de la conduite, à la location et non destinés à la vente etc. ; y compris les parties et accessoires desdits véhicules.
-                                     
-                                      l’hébergement et le transport des dirigeants (loyer au profit du dirigeant de l’entreprise) ; on admet la déduction de la TVA facturée sur le prix d’hébergement du personnel de surveillance.
-                                      les dépenses de réception, de restauration ou de spectacle.
-                                      L’essence d’avion, le carburant super, le carburant ordinaire et le gas-oil
-                                      Les services de toutes natures portant sur des biens exclus du droit à déduction

1-2-)Les dépenses à caractère somptuaire.

Il s’agit des dépenses consécutives à l’acquisition d’objets et de mobiliers de décoration autres que ceux ayant le caractère de mobilier et matériel commercial ou industriel, ou mobilier et de matériel de bureau.

1-3-)Les dépenses à caractère de libéralité.

Il s’agit des biens qui ont été donnés ou les services rendus sans contrepartie, ou à un prix inférieur au prix de revient ou de service. La TVA qui grève le coût d’acquisition des cadeaux dont le prix unitaire est supérieur à 5000F HT n’est pas déductible.

Ce qu’il faut retenir c’est que les exclusions visent essentiellement à limiter les risques d’abus.







2-)Les limitations


Contrairement aux exclusions qui font perdre à l’entreprise le droit à déduction, les limitations du droit à déduction concernent les entreprises qui ne sont assujetties à la TVA que sur une partie de leurs opérations.
Dans ce cas la déduction ne peut être que partielle. Le droit à déduction est totalement perdu si les acquisitions grevées de TVA concourent à la réalisation d’affaires non taxables à l’exception des exportations (article 330).

Le principe :
-Le droit à déduction est total si l’entreprise réalise des opérations toutes soumises à la TVA.
-Le droit à déduction est partiel si l’entreprise réalise simultanément des opérations taxables et des opérations non taxables.
-Le droit à déduction est nul si l’entreprise réalise des opérations toutes exonérées de la TVA

La situation est fort simple dans le premier et dans le troisième cas, mais dans le second cas il faut déterminer la portion de TVA déductible admise.

2-1-)La détermination du prorata ou pourcentage de déduction

Le pourcentage de déduction résulte du rapport existant entre le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (opérations taxables et exportations) et le montant annuel du chiffre d’affaires global à l’exclusion des :
-cession d’éléments d’actif immobilisé
-subvention d’équipement
-indemnité d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’opérations soumises à la TVA
-débours
-sommes perçues au titre des dommages intérêts.


Plus concrètement, si dans une entreprise qui produit des bonbons (taxables) et du lait (non taxable), la production de bonbons est vendue à l’intérieur et à l’extérieur. Les ventes taxables à l’intérieur représentent 50 millions, les exportations représentent aussi 50 millions. Les ventes totales font 250 millions.
(la différence représentant des opérations non taxables à la TVA), le rapport  sera le suivant 50.000.000 + 50.000.000 / 250.000.000 = 0,40 soit 40%.

Si la TVA facturée par les fournisseurs de cette entreprise est de 1.000.000, la fraction déductible sera 1.000.000 ´ 40% = 400.000.

Les 600.000 de TVA non déductible représente la TVA ayant grevé les acquisitions de matières premières ayant servi à des opérations ou à des productions non imposables à la TVA. Cette TVA non déductible sera comptabilisée comme élément accessoire des achats et passée en charge pour la détermination du bénéfice.

2-2-)L’application du pourcentage

Le pourcentage ainsi déterminé est appelé pourcentage général et s’applique à la TVA ayant grevé des immobilisations.
Pour les biens et services autres qu’immobilisations, il est fait application de la règle dite de l’affectation qui consiste à déduire :

-                         l’intégralité de la taxe lorsque les biens ou services concourent à la réalisation d’opérations taxables (achat de mobylettes destinées à la revente avec TVA).
-                         partiellement la TVA lorsque les biens ou les services concourent à la réalisation d’opérations taxables et non taxables (consommation d’électricité, facture de l’avocat, achat de consommables etc.)

-                         à n’exercer aucune déduction si les biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations exonérées de TVA (achat d’emballage perdu pour commercialiser une produit non taxable, médicament, riz, etc.).

Remarque :
Compte tenu du fait que ce n’est qu’en fin d’année que l’on peut connaître le chiffre d’affaire de l’année, le pourcentage de déduction de l’année N est appliqué provisoirement au cours de l’année N +1 ; en fin d’année le prorata définitif est déterminé et une régularisation est faite systématiquement lorsqu’il y a la moindre différence entre le prorata provisoire et le prorata définitif. Concernant les entreprises nouvelles le prorata provisoire est déterminé en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel.

2-3-)La surveillance du prorata

Lorsque la variation du pourcentage de déduction est supérieure à 5% en valeur absolue par rapport à l’année d’acquisition des biens immobilisés, le redevable partiel doit opérer des régularisations des déductions effectuées au titre des immobilisations à concurrence d’une fraction égale :
-au dixième du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année de dépassement et le pourcentage de l’année d’acquisition, s’il s’agit d’un immeuble. Il convient de surveiller les immeubles pendant dix ans (y compris l’année d’acquisition).
-au cinquième du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année de dépassement et le pourcentage de l’année d’acquisition, s’il s’agit d’un meuble. Il convient de surveiller les meubles pendant cinq ans (y compris l’année d’acquisition).
Les régularisations particulières
En principe la TVA déduite est définitivement acquise cependant dans certains cas particuliers il y a une remise en cause du droit de déduction
Tout assujetti  total ou partiel est tenu de régulariser la TVA dans les cas suivants :
-                         en cas de destruction de produits en stocks ayant donné lieu a une TVA déductible, de biens meubles avant 5 ans ou de biens immeubles avant 10 ans ;
-                         perte de la qualité d’assujetti
-                         affectation du bien à une activité ou à un usage n’ouvrant pas droit à déduction ou de cessation d’activité avant 5 ans pour les meubles et 10 ans pour les immeubles.
La régularisation consiste à reverser une partie de la TVA déduite au prorata des années non courues.
Le droit à déduction prend fin le 30 avril de l’année suivante : toute TVA déductible omise peut être déduite pendant ce délai.

Remarques
         1-Les personnes qui optent pour leur assujettissement à la TVA peuvent déduire la TVA contenue dans leurs marchandises en stock et dans leurs investissements. Si le bien d’investissement est un immeuble le délai total est de 10 ans moins le temps couru ; le délai passe à 5 ans pour les biens meubles. Exemple : J’ai utilisé mon immeuble pendant 4 ans avant d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Il reste à courir 6 ans donc je peux déduire 6/10ème de la TVA supportée lors de l’acquisition de l’immeuble.

2-La TVA collectée, déclarée et acquittée sur des opérations ultérieurement annulées ou irrécouvrables donne lieu à une régularisation.

3-Les marchés de l’Etat financés sur dons extérieurs (article 325 alinéa 7 du Code des Impôts), projets financés sur des dons extérieurs (accord ou conventions signés par l’Etat Burkinabé), s’exécute TTC depuis la loi de finances gestion 1998. L’Etat prend en charge la TVA et émet un chèque rose qui servira à payer uniquement la TVA. Seules les ambassades et les organisations internationales bénéficient de l’exonération totale.


E .Les obligations et sanctions

Les obligations

1-1-)obligations déclaratives 

-                      de l’activité dans les 15 jours qui suivent l’ouverture ;
-                      des opérations au plus tard le 20 du mois suivant pour le RNI et le 10 de chaque trimestre civil pour les RSI

1-2-) obligations de facturation (voir éléments contenus dans la facture)

1-3) obligations comptables
Les assujettis doivent tenir une comptabilité conformément au plan comptable du SYSCOA et produire des états financiers selon le système normal (RNI) ou le système allégé (RSI) du SYSCOA.
Les importateurs doivent tenir un registre des importations qui fait ressortir tous les enseignements concernant les marchandises importées.

1-4) Obligation de retenue à la source TVA
Les société d’Etat et les SEM qui exerce dans les domaines d’activité suivants : finance, jeu de hasard, eau téléphone, électricité etc. doivent retenir  20% de la TVA facturée par les fournisseur pour la reverser directement au Impôts.

Les sanctions

1) Le défaut de déclaration d’existence entraîne une amende de 100.000f pour les RNI et 50.000f pour les RSI ;
2) Le défaut de facturation entraîne une pénalité de 100% du montant des droits dus, encas de bonne fois et 200% en cas de mauvaise foi ;
3) La facturation illégale engendre une amende de 200% du montant de la TVA indûment facturée ;
4) Le défaut de souscription périodique des déclarations entraîne :
-                      une pénalité de 25% des droits dus, majorée de 5% par mois ou fraction de mois de retard ;
-                      la pénalité est portée à 50% majorée de 5% en cas de taxation d’office.
5) Les minorations, omissions ou inexactitudes dans les déclarations périodiques entraînent :
-                      en cas de bonne foi une pénalité de 50% majorée de 5% par mois ou fraction de mois de retard ;
-                      en cas de manœuvres frauduleuses la pénalité passe à 200%
6) Le retard dans le paiement entraîne une pénalité de recouvrement de 5% ; si le délai excède 15 jours, le taux est majoré du taux d’escompte de la BCEAO, plus 2 points par mois ou fraction de mois de retard.

Appendice Formalité liée à l’exonération

1-La base légale : Article 331 septiès C du code des impôts
Aux termes de cette disposition, les exonérations sont strictement limitées :
-aux fournitures d’eaux d’électricité et de téléphone, de service et aux prestations de services et aux travaux immobiliers ;
-aux biens et services nécessaires au fonctionnement des organismes internationaux et organismes assimilés ;

-aux biens et services nécessaires au fonctionnement des institutions du système des Nations Unies conformément à la convention sur les privilèges et immunités des nations Unies du 13 février 1946 ;

-aux biens et services nécessaires  à la réalisation des marchés ou des projets partiellement ou totalement financés sur aides extérieures. 

2-Le Certificat d’exonération
Pour jouir concrètement de l’exonération, le bénéficiaire doit être obligatoirement titulaire d’un certificat d’exonération.
L’établissement d’un certificat d’exonération de la TVA requiert la  constitution du dossier comprenant :
- une demande adressée au DGI,
-une copie de la convention  avec l’État et/ou le document de programme ou projet.


3. Les Procédures
Le titulaire du certificat d’exonération peut être soumis à l’une des deux procédures suivantes

-la procédure de détaxe : Elle consiste en l’apposition d’un visa préalable de l’Administration fiscale sur des factures pro forma autorisant ainsi le fournisseur à vendre les biens, objet de la commande du client en hors taxe.
Toutefois, la demande de détaxe est subordonnée à la détention préalable d’un certificat d’exonération délivré par la DGI accordant la franchise de taxe sur les opérations normalement soumises à la TVA.

-la procédure du chèque rose : Dans cette procédure, les achats de biens et services sont effectués en TTC. Le montant de la TVA facturée par le fournisseur est pris en charge par l’Etat au titre de sa participation au projet au moyen d’un chèque Trésor communément appelé chèque rose.

La composition du dossier est la suivante :
-trois factures définitives dont l’originale ;
-deux exemplaires dont l’original du bon de commande, de la lettre de commande ou du marché enregistré ;
-un certificat d’exonération en cours de validité.

Le chèque est établit au nom du projet et endossé au nom du fournisseur. Ce chèque est envoyé à la division fiscale du ressort du fournisseur

































                                          



















































        
CAS PRATIQUE SECTION 1


1)   La société ALLIANCE exerce la profession d’assureur au Burkina Faso. Est-elle soumise à la TVA ?

2)   Mr IDOGO est un comptable employé par la société ONATEL SA exerçant dans le domaine des télécoms. Quelle est la situation au regard de la TVA de :
ü  Monsieur IDOGO ;
ü  La société ONATEL SA ?

3)   Monsieur SERE est entrepreneur des BTP. Il a construit un dispensaire pour une ONG dans un village et une école pour le compte de la commune. Ces opérations sont – elles soumises à la TVA ?

4)   Quelles sont les conditions qu’une opération doit remplir pour rentrer dans le champ d’application de la TVA ? Citer succinctement.


5)   Pour chacune des situations suivantes, préciser si l’activité exercée :
ü  Entre dans le champ d’application de la TVA ;
ü  Est exonéré ou non ;
ü  Peut faire l’objet d’une option pour l’assujettissement à la TVA.

a-   Monsieur SAKIRA est commerçant de matériaux de construction à SAFANE ; son chiffre d’affaire annuel est de 13 500 000 F.

b-   Maître SANOGO est notaire ; son étude est à Bobo-Dioulasso il à un  chiffre d’affaire annuel de 9 800 000 F.

c-    Monsieur SAWADOGO  exerce la profession d’avocat au prés des tribunaux du Burkina. Son chiffre d’affaires annuel est de 52 000 000 F.

d-   Monsieur OUEDRAOGO est un fonctionnaire à la retraite ; il possède deux immeubles en location à 200 000 F/ mois dans le centre ville de Ouahigouya.





CORRIGE CAS PRATIQUE SECTION 1

1)   La société ALLIANCE est exonérée de TVA parce que les opérations d’assurance sont soumises à la taxe sur les assurances.

2)   Monsieur IDOGO n’est pas redevable de la TVA parce qu’il est salarié. La société ONATEL SA est assujettie à la TVA parce qu’exerçant une activité commerciale.

3)   Monsieur SAKIRA est assujetti à la TVA parce que réalisant des opérations de travaux immobiliers qui sont dans le champ d’application de la TVA. Les opérations de construction qu’il a effectuées sont soumises à la TVA.

4)   Les conditions qu’une opération doit remplir pour rentrer dans le champ d’application de la TVA sont :
-        Etre réalisé au Burkina Faso ;
-        Etre entre deux personnes juridiques distinctes (excepté le cas des livraisons à soi même) ;
-        Existence d’une contrepartie en espèce ou en nature.

5)
a) Mr SAKIRA en tant que commerçant est dans le champ d’application de la TVA ;
-        Mais le niveau du chiffre d’affaire ne permet pas d’assujettir Mr SAKIRA à la TVA. Il faut un chiffre d’affaire annuel TTC d’au moins 30 millions de FCFA
-        Mr SAKIRA peut cependant opter pour  son assujettissement à la TVA.

b) Mr SANOGO exerce une profession libérale : il entre dans le champ d’application de la TVA ;

-        Cependant son CA étant inférieur à 15 millions, il n’est pas assujetti à la TVA ;
-        Il peut pourtant effectuer une option d’assujettissement.

c) – Mr SAWADOGO exerce la profession d’avocat : il entre dans le champ d’application de la TVA ;
-        Son CA d’affaires annuel  étant supérieur à 15 millions, il est d’office assujetti à la TVA.

d) – La location d’immeuble ne rentre pas dans le champ d’application de la TVA mais de l’IRF.



CAS PRATIQUE SECTION 2


1)   Indiquer pour les opérations ci-après le fait générateur, l’exigibilité et le montant de la TVA collectée :

Une grande boutique de la place a vendu et livré à des clients en avril 2009 :
-        une armoire pour un montant de FCFA 160 000 HTVA ;
-        un lit à FCFA 90 000 HTVA ;
-        du lait en poudre pour un montant de FCFA  45000 ;
-        Des céréales (riz et mais) à FCFA 60000 ;


2) une entreprise a enregistré dans sa comptabilité au cours du mois de mars 2008 les opérations suivantes :

                    
Désignation
Montant
1
Importation de marchandises
20 000 000
2
Paiement du loyer de janvier à mars
300 000
3
Vente de matériaux de construction
9 440 000
4
Vente de matériel informatique
4 720 000
5
Achat de produit d’entretien
60 000
6
Remboursement d’un crédit bancaire
2 000 000
7
Exportation de matériel électrique au mali
12 000 000
8
Approvisionnement de la caisse
1 500 000
9
Reçu d’un bailleur de fonds une subvention d’équipement
10 000 000
10
Prélèvement sur les stocks de consommable informatique pour les besoins de l’entreprise
236 000
11
Paiement des salaires de mars 2005
2 100 000
12
Vente d’un terrain dans une zone commercial
16 000 000
13
Vente et installation de climatiseurs
7 080 000
14
Achat de fourniture de bureau
75 000

Déterminer la base imposable et la TVA collectée en mars 2008












CORRIGE CAS PRATIQUE SECTION 2


1)   Le fait générateur et l’exigibilité interviennent dès la livraison des biens, peu importe le moment du paiement.
      Le lait en poudre et les céréales sont exonérés de TVA.
      La base imposable est : 160 000 + 90 000 = 250 000
      TVA = 250 000X 18% = 45 000

2)   La base imposable est constituée par les opérations suivantes :
-        Vente de matériaux de construction = 9 440 000
-        Vente de matériel informatique = 4 720 000
-        Prélèvement sur les stocks de consommables informatiques pour les besoins de l’entreprise (LASM) = 236 000
-        Vente et installation de climatiseurs = 7 080 000
-        TVA collectée = 9 440 000 + 4 720 000 + 236 000 + 7 080 000 X 18%  =3 865 680

3)   Monsieur SAWADOGO exerce une profession libérale, la TVA n’est exigible qu’à l’encaissement du prix des services (31 août 2009).







LES REGULARISATIONS


Lorsqu’elles ont été effectuées en respectant les normes égales propres à chaque opération, les déductions ont un caractère définitif.

Cependant, dans certaines situations la déduction peut être remise en cause. Il y a lieu alors de faire des régularisations qui peuvent s’analyser soit en un complément de déduction, soit en un reversement d’une partie de la taxe antérieurement déduite.

Les situations ou il ya lieu d’effectuer des régularisations sont nombreuses. On peut retenir notamment :

I) CAS GENERAUX

1° Cas d’omission

Une entreprise qui omet de déduire une TVA qu’elle était en droit de faire (biens ou services non exclus du droit à déduction, existence d’une facture en bonne et due forme ) d’opérer la déduction au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Au delà la déductibilité est perdue.


2)   Cas des opérations résiliées, annulées ou impayées.

La TVA collectée sur des ventes ou des services qui par la suivante sont annulées ou impayées, peut être imputée sur la taxe au titre dés affaires du mois au cours duquel les opérations ont été annulées ou impayées.

4) Cas de cessation d’activités, de destruction de biens, de cession d’éléments d’actif non immobilisés ou de perte de la qualité d’assujetti.

Dans toutes ces situations, la régularisation suivante est à opérer :
-       Pour les biens non amortissables le montant de la TVA déduite lors de l’acquisition des biens est à reverser à concurrence de la partie restante en stock.

Exemple : Si Monsieur SAMANDOULGOU cesse ses activités pendant qu’il a des marchandises d’une valeur de 15 millions en stock, il doit reverser au fisc la TVA y afférente soit 15 000 000 * 18% = 2 700 000.

     - Pour les immeubles, une fraction égale à la différence entre le montant de la taxe déduite à l’acquisition et le produit du dixième de cette taxe par le nombre d’années écoulée depuis l’acquisition du bien.

Exemple : Maître DIALLO a construit en 1998 un immeuble d’une valeur de 20 millions HTVA (TVA= 3 600 000) abritant ses bureaux. En 2004, il décide de fermer ses bureaux et s’installer au Mali.

Maître DIALLO a donc exercé pendant 6 ans dans l’immeuble (1998 à 2003). La fraction de TVA déduite à reverser est : 3 600 000 – 1/10(3 600 000 * 6) = 3 600 000 – 2 160 000 = 1 440 000.


II. CAS DES ASSUJETTIS PARTIELS

1°) Principe
Pour ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les nouveaux assujettis, il est retenu :

a) Le principe d’un pourcentage de déduction provisoire qui sera déterminé en fonction des recettes ou produits prévisionnels de l’année en cours ou des recettes ou produits de l’exercice précédent.

b) Le principe de régularisation exclusivement pour les immobilisations par rapport aux pourcentage de  déduction pratiqué initialement à effectuer dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice pour les entreprises commerciales et dans les deux premiers de l’année  suivante pour les professions non commerciales (article 330 ter du code des impôts).

c) La régularisation n’intervient que si la variation du pourcentage de déduction est supérieure à 5%. Cette régularisation se fait au dixième pour les immeubles et au cinquième pour les autres immobilisations.

2°) Modalités

Lorsqu’ un assujetti partiel utilise un pourcentage de déduction provisoire pour récupérer la TVA qu’elle a acquittée en amont, à la clôture de l’exercice elle doit déterminer un pourcentage définitif. Lorsque pour les années suivantes, les pourcentages de déductions  varient de plus de 5 %, il y a lieu d’effectuer pour les immobilisations des régularisations égales :

-        Pour les immeubles au dixième du produit de la TVA initiale par la différence entre le pourcentage de l’année de dépassement et celui de l’année d’acquisition (pourcentage définitif) ;

-        Pour les autres biens (immobilisations autres qu’immeubles) au cinquième du produit de la TVA initiale par la différence entre le pourcentage de l’année de dépassement et celui de l’année d’acquisition (% définitif).

Ces régularisations se traduisent par un redressement complémentaire ou une réduction complémentaire de TVA selon que le pourcentage de déduction définitif de l’année de régularisation est inférieur ou supérieur au pourcentage de déduction définitif de l’année d’acquisition de l’immobilisation.
Les immobilisations s’étalent sur 10 ans pour les immeubles et sur 5 ans pour les autres immobilisations.







































REGULARISATION POUR UN ASSUJETTI PARTIEL


L’entreprise BEACF-BF est assujettie partielle (vente de véhicules et transport de carburant).
-       Son siège a été construit en 1999 à 15 000 000 F HTVA (TVA= 2 700 000) ;
-       En 2000 elle a acquit des citernes à 80 000 000 F HTVA (TVA= 14 400 000) ;
-       Au 31/12/2004 le pourcentage de déduction définitif est établi à 80%.

          Procéder aux régularisations nécessaires de l’année 2004, sachant que la société a utilisé :
-       En 1999 un prorata de déduction définitif de 87%( première hypothèse) ;
-       En 2000 un prorata de déduction définitif de 60%( deuxième hypothèse).






























CORRIGE : CAS PRATIQUE/  REGULARISATIONS POUR UN ASSUJETI PARTIEL


Ø  1ère hypothèse année 1999 : en valeur absolue, la variation du pourcentage de déduction est ê 87 – 80 ê= 7.

Comme cette variation est supérieure à 5 points, une régularisation s’impose au titre de la TVA liée à la construction du siège.

v  Pour l’immeuble, le pourcentage de déduction définitif de 2004 est inférieur au pourcentage de l’année d’acquisition du bien, donc il y’a lieu de procéder à un redressement complémentaire de TVA.

La TVA à reverser est égale à 2 700 000 * 1/10 *7% = 18 900.

v  Pour les citernes la TVA à reverser sera :
14 400 000 *1/5*7% = 201 600

Ø  2è Hypothèse année 2000 : En valeur absolue, la variation du pourcentage de déduction est ê60 – 80 ê = 20.

Comme cette variation est supérieure à 5 points, une régularisation s’impose au titre de la TVA liée à l’acquisition des citernes.

Le pourcentage de déduction définitif de 2004 est supérieur au pourcentage de l’année d’acquisition des citernes, donc il y a lieu de procéder à une déduction complémentaire de TVA.

La TVA  à déduire au titre des citernes est = 14 400 000 * 1 /5 * 20%= 576 000

Une régularisation est effectuée au titre de l’immeuble aussi.
         La TVA à déduire est = 2 700 000 * 1/10 * 20% = 54 000









CAS PRATIQUE

Une société de la place, SOFTNET, a deux branches d’activité : vente de matériel informatique et vente de matériel agricole (charrues et charrettes, etc.).

Au titre de l’année 2004, elle a vendu pour FCFA :

-        200 000 000 HTVA de matériel informatique au Burkina ;
-        50 000 000 HTVA de matériel informatique au Niger ;
-        80 000 000 de matériel agricole au Burkina.

         Déterminons le pourcentage de déduction de l’année 2004.

ü  Chiffre d’affaires taxables + exportations = 200 000 000 + 50 000 000  =250 000 000
ü  Chiffre d’affaires total = 200 000 000 + 50 000 000 + 80 000 000  =330 000 000

Ø  % de déduction = 250 000 000 X 100 = 75,75%
                                                                 330 000 000
         Ce pourcentage de déduction est le pourcentage définitif de l’année 2004. Il sera utilisé provisoirement de janvier à décembre 2005 pour l’établissement des déclarations de TVA.





CAS PRATIQUE SECTION 4


 1) La société SOFTNET ci- dessus a enregistré en janvier 2005 les opérations suivantes


Désignation
Montant
Montant TVA
1
Importation du matériel informatique
            40 000 000

7 200 000
2
Achat fourniture de bureau
                 200 000

36 000
3
Achat 50 charrues
              4 100 000

738 000
4
Vente de matériel informatique
            52 000 000

9 360 000
5
Vente de matériel agricole
              8 000 000

1 440 000
6
Règlement de la facture de téléphone
                 400 000

72 000

TAF

Calculer :
-   la TVA collectée du mois de janvier ;
-   la TVA déductible du mois de janvier :
-   la TVA due ou crédit de TVA à reporter.

NB Le matériel agricole est exonéré de TVA.



CORRIGE CAS PRATIQUE


a) TVA collectée = 52 000 000 X 18% = 9 360 000
b) TVA déductible
-        La TVA supportée à l’importation du matériel informatique est déductible en totalité parce que ce matériel est affecte en totalité a la réalisation d’opération taxables.

TVA déductible  = 40 000 000 X 18% = 7 200 000

-        La TVA liée a l’achat de fourniture de bureau et à la facture de téléphone est déductible partiellement car ce sont des biens et services affectés à la fois à des opérations taxables (vente de matériel informatique) et a des opérations non taxables (vente de matériel agricole) ; le pourcentage de déductible applicable a cet est 75.75% (pourcentage définitif de 2004 et provisoire de 2005).

TVA deductible = (200 000 + 400 000) X 18% X 75, 75%
                         = 108 000 X 75, 75% = 81 810

Total TVA deductible = 7 200 000 + 81 810  
                                  = 7 281 810

c) TVA nette = TVA Collettée –TVA deductible
                     = 9 360 000 – 7 281 810
                     = 2 078 190

NB : Le prorata de déduction de 75, 75 % est utilise de janvier a décembre 2005



REMBOURSSEMENT DU CREDIT TVA



L’article 331 bis pose le principe selon lequel la déduction de la TVA d’amont se fait par imputation sur la TVA d’avale par l’entreprise au titre du mois au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. C’est la règle de l’imputation  qui prévaut.

Toutefois l’article 331 bis in fine laisse la possibilité d’un éventuel remboursement pour les entreprises exportatrices ou celles ayant perdu la qualité d’assujetties à la TVA et les sociétés de crédit bail (article 331 bis à 331 quater).

I. CONDITION DE REMBOURSSEMENT

a-    Le plafond de remboursement de la taxe est limité au crédit de TVA affectée du pourcentage des opérations exportées au cours de l’exercice précédent.

Exemple : En 1993, une entreprise fabriquant des piles à réalisé un chiffre d’affaires de 10 000 000 F dont 80% à l’exportation (soit 8 000 000).
En 1994, l’entreprise dégage un crédit de taxe de 800 000F. Le remboursement sera limité à :
800 000 * 80% = 240 000 F.

b- Le plafond de remboursement doit être supérieur à 250 000 F.

Dans l’exemple précédent l’entreprise ne pourrait pas formuler une demande de remboursement, son plafond de remboursement étant de 240 000F.

         II. CONDITIONS DE FORME

La demande de remboursement doit être :        

-       adressée au directeur général des impôts  dans un délai de 15 jours pour les entreprises perdant la qualité d’assujetties ou dans le mois qui la déclaration faisant état d’un crédit de taxes pour les exportateurs ;
-       appuyée de pièces justificatives.









L’IMFPIC


L’Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et Commerciales est à la fois un véritable impôt et un acompte de l’IBICA dans la mesure où d’une part son montant vient en déduction du montant calculé de l’IBICA et d’autre part reste définitivement acquis au Trésor en cas de déficit ou dès lors qu’il excède l’IBICA dû.

a.Les personnes imposables 


L’impôt est dû par tous les assujettis à l’IBICA.
Sont exonérés les entreprises nouvelles pour leur premier exercice d’exploitation et les contribuables bénéficiant de l’exonération temporaire en matière de BIC.

b.La détermination de l’impôt

L’IMFPIC est établi mensuellement ou trimestriellement par le contribuable lui-même. Le montant de l’impôt est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors TVA du mois ou du trimestre considéré le taux de 0,5%.
Le montant annuel ne peut être inférieur à 500.000 F pour le Régime du Réel Normal et 200.000 F pour le Régime Simplifié d’Imposition même en cas de déficit.
Le montant périodique obtenu ne peut être inférieur au:
-           1/12ème de 500.000 F pour le Régime du Réel Normal (paiement mensuel minimum de 41.600 F) ;
-           1/12ème de 200.000 pour le Régime Simplifié d’Imposition (paiement trimestriel minimum de (50.000).

c.Les obligations du contribuable

Souscrire une déclaration mensuelle ou trimestrielle de Chiffre d’Affaires auprès du service des impôts à l’aide d’un imprimé fourni par l’administration fiscale au plus tard :
-                      le 20 du mois suivant pour les assujettis au Régime Normal d’Imposition ;
-                      le 10 du mois suivant chaque trimestre civil; pour les assujettis au Régime Simplifié d’Imposition.
La déclaration est accompagnée du paiement de l’impôt correspondant.

Les sanctions 


En cas de retard de déclaration, la pénalité est de 25% des droits dus. En cas de retard de paiement, la pénalité est de 10% des droits dus par mois ou fraction de mois de retard. Toute autre infraction est sanctionnée d’une amende égale aux droits compromis avec un minimum de perception de 200 000 francs CFA.


LES PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE


Techniquement, les prélèvements et les retenues à la source sont des modalités de recouvrement de l’impôt ; cependant leur instauration au Burkina répond à une préoccupation plus large.
Ils visent :
-                               taxation du secteur informel
-                               taxation du secteur frauduleux (non immatriculé à la DGI)
-                               taxation de la fraude du secteur formel car 2% représente un minimum de perception pour insuffisance de déclaration.
-                               connaître les flux commerciaux (régime intérieur et extérieur).

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE A TITRE D’ACOMPTE SUR L’IMPOT SUR LE BENEFICE

a -Le champ d’application

Les opérations entrant dans le champ d’application sont :
-                               les importations de biens
-                               les ventes de biens en régime intérieur

Les exonérations sont :

-                               les importations de biens manifestés en transit 
-                               les importations d’effets personnels
-                               les importations effectuées par les entreprises bénéficiant d’une exonération
-                               les importations effectuées par les entreprises de ventes d’hydrocarbures et les entreprises de production et de fourniture d’électricité et de télécommunications
-                               les importations de produits pharmaceutiques par la CAMEG.
-                               les ventes à l’exportation
-                               les ventes aux personnes physiques et aux personnes morales n’exerçant pas une activité professionnelle, destinées exclusivement à la satisfaction de leurs besoins personnels.


b- La Base d’imposition

La base d’imposition est constituée :
-                      pour les importations, par la valeur douanière des marchandises, majorée des droits et taxes perçus  en douane y compris les droits d’accises et la TVA

-         pour les ventes, par le prix réclamé au client
c- Les Taux

Le taux du prélèvement est fixé à 2% pour les achats en régime intérieur et 5% en cas d’importation ;

Les exceptions :

-              1% pour les importations effectuées par les assujettis au régime du réel
-                               1% pour le ciment hydraulique, le sucre, la farine de froment et la noix de cola. ;
-                               0,2% pour les hydrocarbures
-                              
d- Les imputations

Les prélèvements supportés au cours d’un mois donné, sont imputables sur les cotisations de l’IMPFIC exigibles au titre de la même période. Lorsque le montant excède le montant de l’IMPFIC exigible, l’excèdent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures de l’IMFPIC.

Les crédits de prélèvement résiduels sont imputés sur les cotisations BIC ou BNC exclusivement.

e-Les obligations

1-Les redevables doivent délivrer obligatoirement à leurs clients une facture conforme aux prescriptions de l’article 373 du CI, mentionnant distinctement le montant du prélèvement.

La facture doit en outre mentionner le régime d’imposition du fournisseur et sa division fiscale de rattachement.

NB :
-                               les factures qui ne comportent pas les mentions requises ne sont pas imputables
-                               les prélèvements effectués par des fournisseurs inconnus du Fisc ou qui ne relèvent du RNI ne sont pas imputables
-                               tout prélèvement facturé est dû
2-Le reversement a lieu au plus tard le 20 de chaque mois pour les prélèvements facturés au cours du mois précédent. Il est effectué au moyen d’une déclaration sur imprimé fourni par l’administration.
La déclaration est obligatoirement souscrite même en cas d’absence de prélèvement effectué.
Pour les importations les prélèvements sont encaissés par le service de la douane et reversé aux impôts au nom de l’importateur.

3-Lors du versement de l’IMFPIC, le contribuable est tenu de remettre au Fisc les relevés des prélèvements supportés à l’importation accompagnés d’une copie des quittances délivrées par le service des douanes ou un état détaillé des prélèvements supportés en régime intérieur contenant les indications suivantes :
-                               nom, prénom ou raison sociale du fournisseur ;
-                               -profession ou activité ;
-                               adresse complète ;
-                               numéro IFU ;
-                               montants des  achats ;
-                               date des factures ;
-                               montants des prélèvements.

f-Les Sanctions
Toute facturation illégale du prélèvement est sanctionnée par une amende égale au double du montant indûment facturé.
Le défaut, l’omission, et toutes autres irrégularités dans la facturation entraînent une amende égale au montant.
Le défaut de production du relevé ou de l’état détaillé entraîne la réintégration des imputations opérées sur l’IMFPIC.

En cas de retard ou de défaut de production de la déclaration mensuelle :
-                               la taxation d’office, pénalité de 25% à 50% et la pénalité minimale exigible de 250000 f CFA à 500000 f CFA
-                               pénalité : 25% pour retard plus 5% par mois ou fraction de mois de retard. La pénalité ne peut être inférieur à 250000f CFA.

En cas de retard de paiement : majoration de 10%.
En cas d’insuffisance : pénalité de 50% sur le montant éludé plus majoration de 5% par mois ou fraction de mois de retard. La pénalité de 50% passe à 200% en cas de manœuvres frauduleuses.





LES RETENUES A LA SOURCE A TITRE D’ACOMPTE


a-Le champ d’application

Elles concernent les sommes versées par des débiteurs établis au Burkina Faso à des personnes qui y résident, en rémunération des prestations  de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national.

Sont considérés comme débiteur :
-                               les personnes relevant du RNI ;
-                               l’Etat et ses démembrements ;
-                               les projets sur financement extérieur ;
-                               les organisations non gouvernementales.
Les prestations concernent les opérations de nature lucrative autre que les ventes de biens ou les locations d’immeubles dont le montant est supérieur ou égal à 50.000f CFA. Exemples : la fourniture d’études et de conseils de toutes natures, de prestation d’ingénieries, d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité, de formation, de communication d’assistance technique, etc.


b-La base d’imposition

Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant TTC des sommes versées. Le taux est de 1% pour les travaux immobiliers et les travaux publics.

c-Les obligations

Les retenues effectuées au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 20 du mois suivant auprès du service des impôts de rattachement.

Elles font l’objet d’une déclaration réglementaire mensuelle qui doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation individuelle de retenue à la source qui permettra à l’intéressé de justifier l’imputation des retenues subies sur ses cotisations d’impôts sur les bénéfices.









d- Les imputations

Les retenues sont imputables sans limitation de durée sur les cotisations d’impôt sur l’IMFPIC, le BIC et le BNC. Elles ne sont pas restituables.

e –Les sanctions

Tout débiteur qui n’aura pas effectué de retenues ou qui n’aura opéré que des retenues insuffisantes sera personnellement redevable du montant des retenues non effectués.
En outre, il perdra le droit de les porter dans ses charges professionnelles pour l’établissement de ses propres impositions.
En cas de retard de versement ; la pénalité est de 15% par mois ou fraction de mois.
Au-delà de 3 mois à compter de la date d’exigibilité, il est tenu au paiement des retenues non versées, majorées d’une pénalité de 200%

LES RETENUES A LA SOURCES DES PERSONNES NON RESIDENTES

a-Le champ d’application

Elles concernent les personnes ne possédant pas d’installation professionnelle au Burkina qui perçoivent une rémunération en contrepartie des prestations de toutes natures fournies ou utilisées au Burkina Faso sous réserve des conventions fiscales
Il s’agit de :

-                               la fourniture d’études et de conseils de toute nature, de prestation d’ingénieries, d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité de formation, de communication d’assistance technique
-                               la participation aux frais de siège
-                               l’usage ou la cession des droits d’auteur
-                               les informations
-                               la rémunération versée aux artistes non domiciliés au Burkina qui participent aux manifestations organisées au Burkina

b-La base d’imposition et taux
Le taux de la retenue à la source est fixé à 20% du montant de la prestation. Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

C-Les obligations
Les personnes relevant du RNI sont tenues d’opérer ces retenues et de reverser les sommes aux impôts au plus tard le 20 du mois suivant lequel les retenues ont été opérées.
Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire, comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue les indications précises. Elle est accompagnée pour chaque prestataire d’une attestation individuelle de retenue.

d-Les sanctions
Elles sont les mêmes que pour les retenues des personnes résidentes.

RETENUE SUR LA REMUNERATION DES PERSONNES RESIDENTES ET NE POSSEDANT PAS UN NUMERO IFU (REVENU OCCASIONNEL)
(Loi de finances 2007)

Il s’agit d’une retenue à la source libératoire instituée sur les sommes perçues par les personnes non immatriculées, à l’occasion de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale.
Le taux de la retenue est fixé à 2% pour les revenus des enseignants et à 10% pour les autres prestataires. Le montant ne saurait être supporté par le débiteur.

Sont assujettis à l’obligation de retenue :
-                               les personnes relevant du Régime du Réel d’Imposition ;
-                               l’Etat et ses démembrements ;
-                               les projets sur financement extérieur ;
-                               les organisations non gouvernementales.
-                               Les représentations diplomatiques et consulaires
-                               Les organisations internationales et assimilées.


L’Impot Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS)
Articles 55 à 74 du Code des Impôts)


A - CHAMP D'APPLICATION

 Personnes et revenus imposables
     L'IUTS est dû par tous les salariés résidant au Burkina. Il s'applique sur tous les traitements, salaires, indemnités et émoluments servis par le secteur public ou privé y compris les avantages en nature à l’exclusion de ceux supportés par l’Etat, les collectivités locales (provinces, départements, communes) et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.

Les avantages en nature imposables sont :

les frais de voyage de congé;
les consommations d’eau, d’électricité, de téléphone ;
les dépenses de domesticité : gardiens, jardiniers, cuisiniers, blanchisseurs ;
les dépenses de logement, y compris celles de matériels et de mobilier d’habitation de toute nature ;
les dépenses de transport résultant exclusivement de l’affectation de véhicule à titre individuel

EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE

Les sommes comprises dans la base d’imposition sont constituées par le montant réel des dépenses effectivement supportées par l’employeur.

EXEMPLE

Si une entreprise prend en charge les frais de téléphone et d’électricité de son responsable pour un montant de 100.000F au cours du mois de février, les revenus imposables au cours de ce mois seront augmentés d’autant.











EVALUATION DES AVANTAGES CONSISTANT EN LA MISE A DISPOSITION DE BIENS MATERIELS

Lorsque ce sont des biens appartenant au contribuable qui sont mis à la disposition du salarié, une valeur forfaitaire fixe mensuelle est retenue. Celle-ci est égale au 1/240è de la valeur brute exprimée du bien concerné.
La société a acquis un véhicule pour un montant HT de 18.000.000 et ce véhicule est mis à la disposition du Directeur salarié ; la valeur forfaitaire à ajouter à ses rémunérations mensuelles pour déterminer la base imposable à l’IUTS sera de 18000.000/240 = 75000 F

l’évaluation des avantages en nature accordés en matière de domesticité tient compte : des salaires de base de l’employé ; de la TPA (4 % de l’ensemble des rémunérations pour les nationaux et 8 % pour les étrangers) ; des cotisations sociales patronales, soit 16 %.

Un domestique travaillant au domicile du directeur est payé à 20.000 par mois, la valeur à ajouter à la rémunération du directeur sera de  20.000 (salaire mensuel du domestique) + (20.000 X 16% (charge patronale CNSS)  + (20.000 X 4%)= 24.000.

LES EXONERATIONS

L’article 56 du Code des impôts exonère en totalité les revenus suivants :
les allocations familiales, les allocations d’assistance à la famille, les majorations de solde ou indemnités attribuées en considération de la situation ou des charges familiales ;
les pensions civiles et militaires ;
les traitements attachés à une distinction honorifique, les indemnités parlementaires ;
les indemnités de licenciement à l’exclusion des sommes versées au titre de l’indemnité de préavis ou de congés payés ;
Les avantages en nature supportés par l’Etat et les collectivités publiques.












CERTAINES EXONERATIONS SONT PARTIELLES

Elles concernent les indemnités de logement, de fonction et de transport dans les limites ci après fixées par l’article 56 du C.I. :
20% du salaire brut sans excéder 50 000F CFA/mois pour l’indemnité de logement ou l’avantage en nature en tenant lieu ;

5% du salaire brut sans excéder 30 000F CFA/ mois pour l’indemnité de fonction ou l’avantage en nature en tenant lieu.

5% du salaire brut sans excéder 20 000F CFA/mois pour l’indemnité de transport ou l’avantage en nature en tenant lieu.

NOTION DE SALAIRE BRUT FISCAL

Le salaire brut s’entend de l’ensemble des rémunérations y compris les avantages en nature sous déduction des cotisations de pensions ou de retraites dans la limite de 8% du salaire de base.

EXEMPLE D’APPLICATION 1

Le comptable percevant :
Un salaire de base de 150.000F
Une indemnité de fonction de    75.000F
Une indemnité de transport de  25.000F
Une indemnité de logement de  30.000F
Rémunération totale:                 280.0000

Détermination de la cotisation CNSS déductible

Cotisation CNSS pour pension : 280000 x 5 ,5% = 15.400
La cotisation fiscale fait l’objet d’une limitation
Soit 8% du salaire de base.  150.000 x 8% = 12.000
Limite CNSS autorisée                                   33 000
La déduction CNSS autorisée est 12000.

SALAIRE BRUT

280.000 : (rémunération totale)
– cotisation CNSS autorisée (12000)

280 000 – 12 000 =  268.000







Vérification du sort fiscal des indemnités

a) Indemnité de fonction :
Première limite à respecter :

Ne pas excéder 5% du salaire brut soit 268.000 X 5% =13.400F

Deuxième limite : 30.000F/mois

Montant perçu 75.000 F

Le Montant exonéré est la limite la plus petite soit 13.400F

b) Indemnité de transport:
Première limite à respecter : (Ne pas excéder 5% du salaire brut) : soit

268.000 X 5% = 13.400F

Deuxième limite : 20.000F

Montant perçu 25.000 F

Le Montant exonéré est la limite la plus petite soit 13.400F

c) Indemnité de logement 
Première limite à respecter :

Ne pas excéder 20% du salaire brut :

soit 268.000 X 20% =53.600F

Deuxième limite : 50.000

Montant perçu: 30.000

Le Montant exonéré est la limite la plus petite soit 30.000 F 

ABATTEMENT

La principale innovation introduite par l’article 60 nouveau du C.I. (Loi N°032/2002/AN du 12 novembre 2002) est l’abattement forfaitaire pour frais et charge:
     L’abattement est de 20%  et 25% du salaire de base comme suit :

(le montant net du revenu imposable est égal au montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés sous déduction :
-          des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pension ou de retraites dans la limite de 8% du salaire de base ;
-          d’un abattement forfaitaire du salaire de base pour frais et charges professionnel. Le taux de cet abattement est de 20% pour les cadres supérieurs et 25% pour les autres catégories. Les catégories  supérieures s’entendent des catégories « P », « A », « B ».)

Par salaire de base, il faut entendre le salaire catégoriel tel qu’il résulte du contrat de travail, exclusion faite des indemnités de quelque nature que ce soit et des autres formes de supplément de salaire. Il est toutefois admis, pour tenir compte des modalités particulières de détermination des rémunérations principales pratiquées depuis de nombreuses années par certains employeurs, que l’abattement forfaitaire puisse s’appliquer :
aux primes dites d’ancienneté qui sont calculées à la fraction de la rémunération principale qualifiée de sursalaire lorsqu’elle a pour but exclusif de compléter le salaire minimum légal de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et que cette manière de procéder s’applique à tous les salariés.

Avec l’exemple ci dessus le montant de l’abattement sera de 150.000(salaire de base) X 25% = 37 500



La détermination de la base imposable

La base d’imposition est déterminée en déduisant du montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages en nature accordés :

Rémunération globale                                                      280 000

CNSS                                                                                 -12 000

Indemnité de fonction                                                         -13 400

Indemnité  de transport                                                      -13 400

Indemnité de logement                                                        -30 000

Abattement forfaitaire sur salaire de base                           -37 500

BASE IMPOSABLE A L’IUTS                                        = 173 700

les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 8% du salaire de base.
Toutefois, le nouveau plafonnement de la cotisation CNSS autorisée est de 33 000.F
Les parts d’indemnités exonérées s’il y’a lieu
Le montant de l’abattement forfaitaire pour frais et charge
En partant de l’exemple ci-dessus la base imposable sera de  173.700 soit :

280.000 (totale des rémunérations) – 12.000 (cotisation CNSS autorisée) – 13.400(la partie de l’indemnité de fonction exonérée –  13.400(la partie de l’indemnité de transport exonérée – 30.000 (l’indemnité de logement totalement  exonérée)-37500 (montant de l’abattement forfaitaire pour frais et charge).

Barème applicable

L’impôt brut est déterminé par application à la base imposable arrondie aux 100 francs inférieurs (soit 173.700 pour notre exemple) d’un barème progressif par tranche de revenu.

Éventuellement, l’IUTS net est obtenu en appliquant à l’impôt brut une réduction pour charges de famille dans la limite de sept (7) charges. Celles-ci sont limitées à 06 pour les enfants et à une au titre du conjoint non salariées :

     Sont considérés comme des charges de famille à condition de ne pas avoir de revenus distincts :

les enfants mineurs ou infirmes de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ;
sous les mêmes conditions, les orphelins recueillis et entièrement entretenus par le contribuable ;
un conjoint non salarié.

BAREME DE LIQUIDATION                     ABATTEMENT POUR CARGE  DE FAMILLE       
                                                           
10.100           à        20.000       : 5% 02 charges            :10%
20.100           à        30.000       :10% 03 charges            :12%
30.100           à        50.000       :17% 04 charges             :14%
50.100           à        80.000       :19% 05 charges             :16%
80.100           à       120.000      :21% 06 charges              :18%
120.100         à       170.000      :24%          07 charges             : 20%
170.100         à         250.000    :27%
Plus de 250.000                        : 30%


L’IUTS dû pour une base imposable de 173.700 avec 0 charge s’établit comme suit :

0                   à        10.000           2%         soit (10.000 X 2%)=   200
10.100          à        20.000           5%          soit (20.000 -10.000) x 5%            =     500
20.100          à        30.000         10%           soit (30.000 – 20.000) x 10%      =   1 000
30.100           à        50.000         17%           soit (50.000 – 30.000) x 17%     =   3  400
50.100           à        80.000         19%           soit (80.000 -50.000) x 19%      =    5 700
80.100           à       120.000        21%          soit (120.000 – 80.000) x 21%   =   8 400
120.100         à       170.000        24%           soit (170.000 -120.000) x 24%   = 12 000
170 100         à         173 700       27%           soit (173 700 –170 100)*24% = 810

Montant IUTS= 32 010


EXEMPLE D’APPLICATION 2


M FLATIE est un comptable et ses rémunérations se présentent comme suit !

SALAIRE DE BASE                                                  135 000

ANCIENNETE                                                          15 000

SURSALAIRE                                                          750 000

INDEMNITE DE LOGEMENT                                   60 000

INDEMNITE DE TRANSPORT                                  25 000

INDEMNITE DE FONCTION                                     25 000

TOTAL                                                                    1 010 000

M FLATIE loge dans une villa payée à 60 000 f/mois par la société et son eau, électricité, téléphone, sont payée à hauteur de 180 000f/mois

TAF : Calculer l’IUTS et la TPA sachant qu’il a 4 charges

SOLUTION :

Evaluation des avantages en nature :

Logement                                    60 000 f

Eau ; électricité et téléphone        180 000f

Total                                            240 000

REMUNERATION GLOBAL=    240 000 + 1 010 000 = 1 250 000

1- Calcul du salaire imposable :

-CNSS due : 1 010 000 * 5 ,5% = 55 550
-limite fiscale (135 000 + 15 000 + 750 000) *8% = 72 000
-limite cotisation 600 000 * 5,5% = 33 000

Exonéré          33 000


2-Salaire imposable  1 250 000 -33 00 = 1 217 000

3- Contrôle des indemnités

              Indemnité de log 1 217 000 *20% = 243 400 / 50 000
              Indemnité de transport 1 217 000 *5% = 60 850/20 000
              Indemnité de fonction  1 217 000 *5% = 60 850/30 000

4- Calcule de l’abattement forfaitaire sur le salaire de base
                       900 000 *20% = 180 000

5- Calcul de la base imposable

SALAIRE TOTALE                                                           1 250 000

CNSS                                                                                -33 000

Indemnité de log                                                               -50 000

Indemnité de transport                                                     -20 000

Indemnité de fonction                                                       -25 000

Abattement forfaitaire                                                       -180 000

BASE IMPOSABLE                                                          942 000

Calcul de l’IUTS 0 charge

IUTS o charge = (942 000 – 250 000) *30% + 52 800 = 260 400

IUTS 04 charges = (260 400 -260 400*14%) = 223 944

La TPA due 1 250 000 * 4% = 50 000




DELAI DE DECLARATION GENERAL

Tout employeur doit retenir à la source l’IUTS sur les rémunérations allouées à ses employés et le reverser au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel elles ont été payées.

DELAI PARTICULIER DE DECLARATION

Lorsque le montant des retenues mensuelles n’excède pas 2.500f CFA, le versement peut être effectué dans les 10 premiers jours des mois de juillet et de janvier pour le semestre écoulé.




TAXE PATRONALE ET D’APPRENTISSAGE (TPA)
ARTICLES 120 A 130 DU CODE DES IMPOTS)

  
- CHAMP D'APPLICATION

     La TPA s’applique à la totalité des rémunérations payées en argent au titre des salaires, traitements, pécules, émoluments et indemnités. Sont également imposables les frais de voyage de congé du personnel, payés par l’employeur ainsi que la valeur des avantages en nature accordés par l’employeur aux employés appréciés comme en matière d’IUTS.


- EXONÉRATIONS

     Les entreprises agricoles, et la société des chemins de fer du Burkina sont exonérées temporairement de la TPA. l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics qui n’ont pas un caractère industriel ou commercial en sont exonérées de façon permanente

-          BASE D'IMPOSITION

     La base d'imposition est constituée par le total des rémunérations payées en argent à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, augmenté des frais de voyage de congé du personnel et autres avantages en nature estimés comme en matière d’IUTS.


ATTENUATIONS TPA

Dans l’optique d’inciter la formation professionnelle, l’article 123 du CI prévoit des atténuations de TPA au profit des entreprises qui œuvrent pour la formation professionnelle, que cette formation se passe dans l’entreprise elle-même ou dans un organisme spécialisé au profit des employés ou des personnes étrangères de l’entreprise.
Pour éviter les abus, les dépenses entrant dans le calcul de l’atténuation ont été limitativement énumérées Il s’agit :

·                     des frais de cours professionnel ;
·                     des salaires de techniciens chargés exclusivement de la formation des apprentis (dans la limite d’un technicien pour 5 apprentis au moins) ;

·                     des frais des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l’apprentissage ;

·                     des indemnités journalières payées aux apprentis ;
L’atténuation consiste en un crédit d’impôt imputable à la TPA du mois à venir. Le montant est déterminé en fonction de la double limitation de 150 000 FCFA par apprenti et 50% des sommes réellement affectées à la formation professionnelle.
K ?
L’atténuation est obtenue sur simple demande motivée adressée au Ministère chargé des finances dans le délai prescrit pour le dépôt des bilans (30 avril au plus tard). Avant la décision du Ministre la demande est transmise à la Direction de l’ONPE pour avis.

OBLIGATIONS

     Tout employeur est tenu de déclarer la TPA dans le même délai que celui imparti pour l’IUTS.

-          TAUX

     Le taux est de 4% pour les sommes payées aux nationaux et de 8% pour les sommes payées aux étrangers.



L’Impôt sur le Revenu Foncier (ifr)



a. Le champ d’application



L’IRF est applicable aux produits de la location des immeubles bâtis ou non bâtis quel que soit leur usage, y compris les revenus accessoires, les produits des sous-locations d’immeubles et les baux à construction.

L’impôt est dû par les personnes physiques ou morales bénéficiant des revenus ci-dessus visés.

Sont affranchis de l’impôt sur les revenus fonciers :
1.    les loyers de toutes natures provenant de la location d’immeuble appartenant à l’Etat, Collectivités Locales et aux Etablissements Publics qui n’ont pas le caractère industriel commercial ;
2.    les loyers des chambres d’hôtel et Etablissements assimilés. ;
3.    les entreprises publiques ou privées ayant pour principal objet la promotion de l’habitat social, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’économie et celui chargé de l’habitat.
4.    les personnes bénéficiaires de loyers dont le montant cumulé dans la même localité n’atteint pas 20.000 FCFA ;
5.    les personnes retraitées ou leur épouse pour les loyers d’un seul immeuble acquis pendant la période d’activité ;
6.    les loyers des immeubles construits sur la base d’un emprunt contracté auprès d’une banque de la zone UEMOA (pendant 5 ans).

b.La territorialité
Sauf dispositions expresses contraires, l’impôt s’applique :
-                     Aux revenus des immeubles situés au Burkina
-                     Aux revenus des immeubles, situés à l’étranger lorsque le bailleur réside au Burkina Faso et y exerce ses activités.

c.Le fait générateur et l’exigibilité


Le principe

Le Fait générateur est la mise de l’immeuble par le bailleur à la disposition du preneur.

L’impôt est exigible sur les loyers dus au titre du mois écoulé quelque soit la périodicité des échéances stipulées au contrat.
Les exceptions
Toutefois lorsque l’échéance des loyers est supérieure à un (1) mois sans excéder trois (3) mois, l’IRF est exigible à l’expiration de l’échéance conventionnelle. Lorsque l’échéance est supérieure à trois (3) mois, le paiement est fractionné en autant de période de trois (3) mois que comporte l’échéance conventionnelle.

d.La détermination du revenu net imposable


Le revenu net imposable est égal au loyer brut, TVA non comprise, acquis par le bailleur au cours du mois ou de la période de trois (3) mois considérés et au titre de chaque location sous déduction d’un abattement forfaitaire de 10% pour frais et charges.
Les revenus bruts comprennent les produits de toutes natures provenant de la location ou de la sous location d’immeubles, notamment :
-                               les loyers ;
-                               les dépenses incombant au bailleur, mises contractuellement à la charge du locataire ;
-                               la valeur mensuelle de l’amortissement réalisé par le preneur calculé selon la durée du contrat, majorée des indemnités, avantages ou prestations de toutes natures servies au bailleur en exécution du bail à construction ;
-                               les droits d’affichage et autres revenus exceptionnels ;
-                               les sommes reçues des locataires à titre de dépôt et garantie, dès lors qu’elles sont utilisées par le bailleur pour couvrir des loyers.

Les abattements supplémentaires
Les propriétaires des constructions nouvelles, des reconstructions, additions et ouvrages assimilés bénéficient d’un abattement supplémentaire de 50% au titre des frais et charges, pendant 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux dûment constatée par une autorité compétente.
Ils devront à cet effet souscrire au service des impôts, dans un délai d’un mois à compter de la date d’achèvement des travaux, une déclaration indiquant :
-                               la nature et la destination du bâtiment ;
-                               les références cadastrales ;
-                               les références des titres d’occupation ;
-                               les plans des immeubles ;
-                               tous autres documents ou renseignements jugés utiles.


d-La liquidation

Le montant de l’IRF est obtenu par l’application des taux progressifs par tranche au revenu net imposable arrondi au 100F inférieurs, ainsi qu’il suit:

0    à  150.000                      ………………………           10%
Plus de 150.000                  ………………………           20%





e.Les obligations et sanctions

Toute personne bénéficiaire de revenus imposables doit en faire la déclaration au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel le loyer est échu. L’impôt est acquitté dans les mêmes délais.
Sanction : le non respect des obligations entraîne :
-                               -une pénalité de 25% en cas de déclaration tardive ;
-                               -une pénalité de 10% par mois ou fraction de mois de retard.
En cas de taxation d’office, les pénalités sont doublées.
Remarque : L’IRF acquitté par les sociétés au titre de la location d’immeubles inscrits à l’actif de leur bilan, vient en atténuation de leur impôt BIC. Toutefois si le montant de l’IRF est supérieur l’IBIC, l’excédent reste acquis au Trésor. Pour les personnes physiques, le montant de l’IRF acquitté est pris en compte comme impôt déductible.
Les personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices sont tenues à l’appui de leur déclaration annuelle le relevé détaillé des loyers passés en charge et l’identité du bailleur.

f-Les retenues  à la source

Les contribuables du RNI, l’Etat et ses démembrements, les ONG etc., sont tenus d’opérer une retenue à la source sur le montant du loyer dû lors de la mise en paiement. L’IRF dù par les personnes morales vient en deduction de l’impots BIC ou BNC si l’immeuble est inscrit au bilan.

                                                    














































                                                 





















LA CENTRALISATION DE LA TVA

Lors de la déclaration de la TVA, la TVA à décaisser est déterminée par la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable.

L’enregistrement comptable d’un exemple de déclaration TVA:



DEBIT
CREDIT
LIBELLES
DEBIT
CREDIT

4431
4432
4433
4434














4451
4452
4453
4454
4441

Etat TVA facturée sur vente
Etat TVA facturée sur prestation de service
Etat TVA facturée sur travaux
Etat TVA facturée sur LASM

                Etat TVA recup/immobilisation
                Etat TVA recup/achat
                Etat TVA recup/transport
                Etat TVA recup/sercice exterieur
                 Etat TVA due

2 200 000
    900 000
    450 000
    225 000






  405 000
  720 000
    72 000
   180 000
2 398 000


Le compte 4441 « Etat TVA due » sera soldé au moment du paiement par le crédit d’un compte de trésorerie et le schéma comptable est le suivant :


DEBIT
CREDIT
LIBELLES
DEBIT
CREDIT

4441





5211


Etat TVA due

                         Banque

2 398 000




2 398 000



Au cas où pour une période donnée la TVA déductible est supérieure à la TVA facturée, la différence apparaît dans un compte de crédit de TVA à reporter dont le schéma comptable se présente comme suit :



DEBIT
CREDIT
LIBELLES
DEBIT
CREDIT

4431
4449






4454

Etat TVA  facturée
Etat crédit de TVA à reporter

                         Etat TVA recup

180 000
  45 000





225 000


Le compte 4449 Etat crédit de TVA à reporter viendra en diminution de la TVA à décaisser au titre du mois suivant. Dans ce cas, il sera crédité par le débit du compte 4441 Etat TVA due.

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