jeudi 29 décembre 2011

COMPTABILITE DES ASSOCIATIONS

COMPTABILITE DES ASSOCIATIONS
Section 1 : Cadre juridique, fiscal et social des associations
1. La loi sur les associations
La loi N° 60-315 du 21 septembre 1960 qui définit les associations, stipule en son article premier, que «l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif. Elle est régie, quant à sa forme et sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».
Ainsi définie, l’association est une convention dont l’objectif est autre que la recherche d’un avantage pécuniaire. Cet objectif devra être clairement  inscrit dans les statuts afin de bien définir le caractère non lucratif de l’association.
Les autres caractéristiques qui ressortent de la définition de l’association sont :
Ø  le but commun entre les personnes appelées sociétaires ;
Ø  la permanence de l’action ; l’association peut avoir une durée de vie courte mais pendant cette période, il doit y avoir une continuité dans son activité.
Sous peine de nullité, leur but doit être licite et les membres chargés de sa gestion doivent jouir des droits de citoyens de Côte d’Ivoire.
Les associations peuvent se former librement sans autorisation préalable.
Néanmoins l’association peut être frappée de nullité dans les cas suivants :
Ø   les membres chargés de son administration ou de sa direction ne jouissent pas de leurs droits de citoyens de Côte d’Ivoire, de leurs droits civiques ou ont encourus des condamnations criminelles ou correctionnelles.
Ø  toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement,ou qui serait de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer la haine entre groupes ethniques, à occasionner les troubles politiques ou leur fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, à l’intérêt général du pays, est nulle et de nul effet.


2. La capacité juridique des associations
Pour être reconnue, l’association doit prendre la forme d’association déclarée ou d’association reconnue d’utilité publique.
Ø  Les associations déclarées
Pour obtenir la capacité juridique, l’association doit faire l’objet d’une  déclaration à la préfecture ou à la circonscription administrative de son siège social. En outre, elle doit être rendue publique par ses fondateurs au moyen de son insertion dans le Journal Officiel de Côte d’Ivoire. Elle est tenue de déclarer et de publier tout changement de direction, d’acquisition ou l’aliénation de ses immeubles.
L’association régulièrement déclarée est libre de passer des contrats, d’ester en justice, d’acheter, de vendre, de louer, d’emprunter, en somme d’agir comme toute personne morale.
Par contre, ses acquisitions immobilières sont limitées à son siège social et aux immeubles strictement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle ne peut donc acquérir des biens immobiliers dans un but spéculatif.
Ø  Les associations reconnues d’utilité publique
Toute association déclarée peut être reconnue d’utilité publique par un décret  pris en conseil des ministres.
Pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique, l’association doit en faire la demande auprès du ministre de l’intérieur. L’association reconnue l’utilité publique peut faire tous les actes de la vie civile, mais elle est limitée dans sa capacité à recevoir des libéralités et posséder des immeubles.
L’étendue de la capacité juridique de l’association reconnue d’utilité publique est précisée par l’article 21 de la loi 60-315 : «elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs ou déposées à la caisse des dépôts et consignations. Elles peuvent recevoir des dons et legs sous condition d’une autorisation donnée par arrêté du préfet de département». Quand la valeur du don excède 10 millions, un décret est pris en conseil des ministres.


3. Fiscalité des associations
Les associations étant des organismes réputés sans but lucratif, ne sont pas en principe soumises aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale ( par exemple, la contribution des patentes, la TVA, le BIC etc.)
Il est donc essentiel de bien établir que l’association poursuit réellement un but non lucratif. Les conditions suivantes doivent être remplies par l’organisation pour être considérée comme poursuivant un but non lucratif :
Ø  sa gestion doit être désintéressée ;
Ø  son activité ne concurrence pas le secteur commercial ;
Ø  s’il y a concurrence, l’activité s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur commercial.
La loi garantit la liberté d’association et n’interdit pas aux associations de se procurer des ressources nécessaires à la réalisation de leur but par le versement de cotisations par les membres, par des activités permettant de dégager des excédents. Mais il est totalement exclut que ce but soit le partage des bénéfices. Les membres ne doivent en aucun cas bénéficier d’une distribution d’excédent sous quelque forme que ce soit ( prestations gratuites, prix réduits, prélèvement pour des besoins privés etc.)

Section 2 : Traduction comptable des opérations spécifiques
1. Apports
Les apports sont tous les biens durables que les adhérents cèdent à l’association (le plus souvent au moment de sa création) afin d’assurer son fonctionnement.
Il existe deux types d’apports :
Ø  les apports avec droit de reprise ; la mise à disposition du bien au profit de l’association est provisoire. Celui-ci peut être repris par son propriétaire dès la fin d’un contrat d’apport ou au moment de la dissolution de l’association. Les contrats d’apport contiennent parfois des clauses d’engagement de l’association à assurer la maintenance du bien jusqu’à sa reprise ;
Ø  les apports sans droit de reprise ; la mise à disposition du bien au profit de l’association est définitive.

Enregistrement des apports
Les entrées se font en biens ou en monnaies, la sortie concerne le fonds associatif (équivalent pour une association des fonds propres d’une société commerciale).
Exemple 
Apport sans droit de reprise de 3 500 000 d’espèces et de 6 000 000 de mobiliers. Apport à titre provisoire d’un chèque de 1 000 000 par la présidente de l’association.














244

Mobilier de bureau
6 000 000

571

Caisse
3 500 000


1021
Fonds associatif sans droit de reprise

9 500 000


Apport à titre définitif














521

Banque
1 000 000


1022
Fonds associatif avec droit de reprise

1 000 000


Apport à titre provisoire











2. Cotisations des membres
Une cotisation est une somme d'argent versée en vertu des dispositions statutaires. L’association peut demander le versement de cette somme uniquement à ses membres.
Ce type de financement est propre au monde associatif. Le montant des adhésions est en général décidé chaque année par le bureau ou l’assemblée générale. Les cotisations ne sont pas assujetties à la TVA, à condition qu’elles n’offrent qu’une contrepartie morale à l’adhérent.
U NB :  Ce que n'est pas une cotisation :
Ø  une cotisation n'est pas un droit d'entrée, ni un apport en numéraire ;son versement n'est pas ponctuel mais, au contraire, est susceptible d'être régulier. (Exemple : Cotisations annuelles) ;
Ø  une cotisation ne peut être la contrepartie d'un service rendu ou d'un bien vendu : elle doit correspondre à des dépenses de fonctionnement d'intérêt général :
Ø  le versement d'une cotisation ne suffit pas pour être membre d'une association. Pour l'être, il faut de plus : avoir fait acte de candidature, avoir été accepté par le groupement et faire apport de ses connaissances ou de son activité, de manière permanente, à l'association ;

Enregistrement des cotisations
Elles sont enregistrées au compte de résultat dans le compte 756-Cotisations et sont rattachées aux produits de l’exercice de référence.
F     Exemple
La cotisation mensuelle des membres de l’association VIDOLET s’élève à 1 135 000. La cotisation du mois de septembre a été versée partiellement à hauteur de 800 000 le 5 octobre N.





05/10/N








411

Usagers (Adhérents )
1 135 000


756
Cotisations

1 135 000


Cotisations mois de septembre








571

Caisse
800 000


411
Usagers (Adhérents)

800 000


Encaissement des cotisations










U NB :  Outre le versement d'une cotisation, une association peut exiger de toute personne voulant y adhérer une somme d'argent correspondant à un droit d'entrée dans le groupement.
Un droit d'entrée peut être enregistré au crédit d'un des comptes :
§  1021 - Fonds associatifs sans droit de reprise
§  10214 - Apports sans droit de reprise
3. Dons manuels
Le don manuel est le don classique de versement en espèces (argent liquide, chèques, virements), de «main à la main», même si l’on passe aujourd’hui par des virements automatiques par exemple.
Enregistrement comptable des dons
Ils sont enregistrés dans un compte de produit.
Pour les dons non affectés à un projet particulier :
Ø  si le don est répétitif ou d’un montant courant pour l’association, il est considéré comme un produit d’exploitation et enregistré dans le compte 7583-Autres produits : dons manuels non affectés ;
Ø  si le don a un caractère extraordinaire ou occasionnel, il faut l’enregistrer dans le compte 845 dons et libéralités obtenues.
Pour les dons affectés à la réalisation d’une opération particulière :
Il faut ouvrir un compte distinct 7584- dons manuels affectés.
La partie non utilisée en fin d’exercice sera inscrite en charges au compte 6895-Engagement à réaliser sur dons manuels affectés, avec en contrepartie au passif le compte 12195- Fonds dédiés sur dons manuels affectés.
F     Exemple
Une association reçoit le 3 octobre N un don manuel de 600 000 par chèque. Ce don a un caractère répétitif.
Le 15 octobre elle reçoit un don manuel de 3000000 affecté à la réalisation d’un projet. A la fin de l’exercice les ressources affectées à ce projet ont été consommées au 1/3 de leur montant.




03/10/N



521

Banque
600 000


7583
Dons manuels non affectés

600 000


Dons manuels





15/10/N



521

Banque
3 000 000


7584
Dons manuels affectés

3 000 000








31/12/N



6895

Engagements à réaliser sur dons manuels affectés
2 000 000


12195
Fonds dédiés sur dons manuels affectés

2 000 000


(3000000 X2/3)











4. Libéralités ( Legs et Donations )
Un legs est une disposition testamentaire par laquelle une personne donne de manière révocable, à compter de son décès, tout ou une partie de son patrimoine. Si cette opération se fait du vivant du donateur, il s’agit alors d’une donation.
Enregistrement des libéralités
La transmission des biens est souvent progressive, et dans l’attente de la décision de conserver ou non de tels biens, l’enregistrement comptable utilisera :









2….

Immobilisations
X

 6…..

Compte de charges
x


4715
legs et donations en cours

x














Ensuite, les décisions une fois prises,








4715

Legs et donations en cours
x







10215
Legs et donations avec contrepartie d’actif
            Immobilisés sans droits de reprise

X

ou




10225
Legs et donations avec contrepartie d’actif
          Immobilisés assortis d’une obligation ou
            d’une condition

x









Il faut remarquer la correspondance d’enregistrement avec les supports, en sachant qu’il n’y a pas reprise, mais condition.
Ø  des biens que l’on ne conservera pas (immeuble destiné à être vendu par exemple, car non directement utile) ou des fonds (utilisés ou non à moins d’un an) qui seront tout simplement à enregistrer comme produit d’exploitation :








2..

immobilisations
x







7585
legs et donations non affectés

X

ou




7586
legs et donations affectés

x









La part des ressources non employée pour le projet précisé dans l’acte de succession ou de donation est comptabilisée comme suit :








689

engagement à réaliser sur ressources affectées
x


1219
fonds dédiés

x



























6897

engagements à réaliser sur legs et donations affectés
x


12197
fonds dédiés sur legs et donations affectés

x









F     Exemple 
Une association qui reçoit des libéralités, se voit offrir le 11 mars N une donation par un riche particulier : un appartement d’une valeur de 16 000 000 que l’association va conserver pour y transférer ses bureaux.




11/02/N



231

Bâtiments, instal. Techn. et agencements
16000 000


10125
Legs et donations avec contrepartie d’actif
          Immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition

16 000 000














5. Les subventions
5.1. Subventions d’investissement
Les subventions d’investissement, accordées par des organismes publics, sont destinées à financer des biens dont le renouvellement sera ou non à la charge de l’association (en fonction des termes de la convention de financement).
Dans le cas où le bien est amortissable, le caractère renouvelable ou non de la
subvention est déterminant :
Ø  si la subvention est renouvelable, il ne sera pas exigé à l’association  de prévoir le financement du renouvellement du bien ;
Ø  si la subvention n’est pas renouvelable, le résultat comptable devra intégrer la dépréciation du bien.
Enregistrement des subventions d’investissement
Il a lieu au moment de l’encaissement de la subvention par l’association.
On enregistre alors le débit du compte 521-Banque et le crédit du compte 10216 (ou 10226, s’il y a droit de reprise)-Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables, ou du compte 14-Subventions d’investissement affectées à des biens non renouvelables, suivant les cas .
Si la subvention n’est pas renouvelable, le bien devra être amorti chaque année en fonction de sa durée normale d’utilisation.
Si la subvention est renouvelable, il faut amortir à la fois le bien et la subvention ayant permis de le financer. Ainsi, la charge d’amortissement générée par la
consommation du bien sera compensée par le produit résultant de l’amortissement de la subvention (résultat neutre).


F     Exemple 
Une association souhaite se doter d’un matériel. Pour cela, une subvention d’investissement renouvelable de 25 000 000 lui est accordée, et est versée le 1er novembre N . Le matériel est acheté le 02 janvier N. La durée d’utilisation est estimée à 5 ans
Hypothèse 1 : Le matériel est renouvelable par l’association
Hypothèse 2 : Le matériel n’est pas renouvelable par l’association
Hypothèse 1 :




01/11/N



521

Banques
25 000 000


10226
Subventions d’inves. Affectées à des biens renouvelables

25 000 000


Constatation de la subvention





01/01/N+1



24

Matériel
25 000 000


4812
Fournisseurs d’immobilisations

25 000 000














Ecritures à la clôture de l’exercice
La dépréciation du bien doit être constatée par un amortissement




31/12/N



6813

Dotations aux amortissements des immos. corporelles
5 000 000


284
Provisions pour dépréciation du matériel

5 000 000


Constatation de l’amortissement











Hypothèse n°2 : la construction n’est pas renouvelable par l’association




01/11/N



521

Banques
25 000 000


141
Subv. d’invest. affectées à des biens renouvelables

25 000 000


Constatation de la subvention





01/01/N+1



24

Matériel
25 000 000


4812
Fournisseurs d’immobilisations

25 000 000














Ecritures à la clôture de l’exercice
La dépréciation du bien doit être constatée par un amortissement. La subvention est rapportée au compte de résultat au rythme des amortissements.







31/12/N



6813

Dotations aux amortissements des immos. corporelles
5 000 000


284
Provisions pour dépréciation du matériel

5 000 000


Constatation de l’amortissement









141

Subvention d’investissements
5 000 000


865
Reprise de subvention d’investissement

5 000 000














5.2. Les subventions d’exploitation
La subvention d’exploitation est accordée pour que l’association puisse faire face à certaines charges d’exploitation, ou pour compenser l’insuffisance de produits d’exploitation ; bref pour permettre à l’association de maintenir ses activités. Elle a un caractère structurel et est souvent d’un montant forfaitaire.
Intervenant dans le compte de résultat, il est logique de l’enregistrer en «produit d’exploitation» au crédit du compte 71 subventions d’exploitation, c’est bien un produit avec contrepartie monétaire. Cette subvention devient un produit courant pour l’exercice.

5.2.1. Cas d’une subvention pour l’exercice en cours
Il faut remarquer que, dans le cadre de subventions de fonctionnement et de conventions de financement, que la décision de subvention ne contenant pas de condition suspensive suffit ; cette subvention est comptabilisée lorsqu’elle est signifiée (à la réception de la notification définitive d’attribution), sans attendre l’encaissement proprement dit.
F     Exemple
Une subvention de fonctionnement de 5000 000 votée par conseil régional le 11 mars N, notifié le 30 mars et versée le 14 avril N.
Dans le journal de l’association on a :




30/03/N



4495

Etat, subventions d’exploitations à recevoir
5 000 000







71
Subvention d’exploitation

5 000 000


Notification de la subvention





14/04/N



521

banque
5 000 000







4495
Etat, subventions à recevoir

5 000 000


Versement de la subvention










5.2.2. Cas d’une subvention sur plusieurs exercices
Si une subvention de fonctionnement est accordée pour plusieurs exercices fréquemment par une convention  de financement, il faudra en tenir compte lors des écritures de régularisation d’inventaire.
La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en 477 produits constatés d’avance. Il s’agit ici d’une écriture de régularisation classique pour répartir les produits n’appartenant pas à l’exercice clos.
F     Exemple 
Une association a reçu une subvention de 3 000 000 pour les exercices 2004, 2005 et 2006. La notification a été reçue le 1er juillet et la subvention a été perçue le 5 juillet 2004.




1/07/04



4495

Etat, subventions d’exploitations à recevoir
3000000


71
Subvention d’exploitation

3000000


Notification















5/07/04



521

Banques
3000000


4495
Etat, subventions d’exploitations à recevoir

3000000


Réception des fonds





31/12/04



71

Subvention d’exploitation
2000000


477
Produits constatés d’avance

2000000














6. Fonds dédiés
Compte tenu des modalités de versement des subventions et des dons, on observe souvent un décalage chronologique entre le versement effectif des sommes correspondantes et le règlement par l’association des dépenses concernées.
Ø  Pour les subventions de fonctionnement
Lorsqu’une subvention de fonctionnement, inscrite au cours de l’exercice au compte de résultat dans les produits, n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par l’organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique “Engagements à réaliser sur subventions attribuées” (compte 6894) et au passif du bilan sous le compte 12194-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement.
Les sommes inscrites sous la rubrique “Fonds dédiés” sont reprises au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte 79894-Report des ressources non utilisées sur subventions attribuées.
Ø  Pour les ressources affectées provenant des dons
Dans le cadre de leurs appels à la générosité du public, les dirigeants d’associations sollicitent dans certaines circonstances leurs donateurs pour la réalisation de projets définis préalablement par les instances statutairement compétentes. Les sommes ainsi reçues sont considérées comme des produits perçus et affectés aux projets définis préalablement.
       Pour ces projets définis, la partie des ressources non utilisées en fin d’exercice est inscrite en charges sous la rubrique “Engagements à réaliser sur ressources affectées” afin de constater l’engagement pris par l’organisme de poursuivre la réalisation desdits projets, avec comme contrepartie au passif la rubrique “Fonds dédiés”.
F Exemple 
Une association reçoit au cours de l’année une subvention de 12 000 000 pour financer une opération. En fin d’année, l’opération n’est pas complètement terminée. Son degré d’avancement est estimé à 80% et l’opération se termine l’année suivante. L’association n’est pas assujettie à la TVA.




15/02/N



71

Subvention de fonctionnement
12 000 000


521
Banques

12 000 000


Obtention de la subvention





31/12/N



1219

Fonds dédiés
2 400 000


6894
Ressources non utilisées

2 400 000


Affectation du reliquat à exercice n+1





N+1



7989

Ressources non utilisées
2 400 000


1219
Fonds dédiés

2 400 000


Affectation du reliquat à exercice n+1











7. Commodats
Les commodats, ou prêts à usage, sont des biens immobiliers mis gratuitement à la disposition d’une association pour une durée fixée par une convention. L’association doit assurer leur entretien pendant toute la durée du prêt.
Enregistrement des commodats
Il se traduit par :
Ø  le débit du compte 2278-terrains  grevés de droit ;
Ø  le débit du compte 2378-batiments grevés de droit ;
Ø  le débit du compte 2488- autres immobilisations grevées de droit ;
Ø  le crédit du compte 2279-Droit des propriétaires, qui matérialise la dette envers le prêteur du terrain ;
Ø  le crédit du compte 2379-Droit des propriétaires, qui matérialise la dette envers le prêteur du bâtiment ;
Ø  le crédit du compte 2489- droit des propriétaires qui matérialise la dette envers le prêteur d’autres immobilisations.
Si le bien est amortissable, il faut enregistrer sa dépréciation annuelle en enregistrant une diminution de la valeur du bien par un crédit du compte 2278, 2378 et 2488 et une diminution de la dette envers le prêteur au débit du compte 2279, 2379 et 2489.
F Exemple
Une association se voit accorder gratuitement la jouissance d’un local pour 2 ans le 02/01/N afin d’héberger les personnes en charge d’une opération de longue durée.
La valeur du local est estimée à 50 000 000.




02/01/N



2378

bâtiments grevés de droit
50 000 000


2379
Droit des propriétaires

50000 000


Attribution du local





31/12/N



2379

Droit des propriétaires
25 000 000


2378
bâtiments grevés de droit

25000 000


Amortissement : 50 000000 x 1/2











8. Contributions volontaires
La participation des bénévoles, l’aide qu’ils apportent gratuitement à leur association (travail, services et biens) sont précieuses. Elles méritent d’être valorisées dans la mesure du possible et prises en compte dans l’activité. Ces contributions volontaires sont le fait de personnes physiques ou morales (municipalité, pouvoirs publics, autre association, entreprise…).
On distingue les apports en biens ou autres services (mise à disposition de locaux, de matériel, d’un téléphone, couverture de frais divers, etc.) et les apports en travail. Tous les apports en travail peuvent être valorisés, sauf l’exercice des fonctions d’administrateur et les actes strictement militants (diffusion de publications, organisation de manifestation de l’association, etc.).
Enregistrement des contributions volontaires
A chaque contribution volontaire doit correspondre une pièce comptable indiquant la date, la nature de l’opération, le nom de la personne ou de l’organisme concerné et le mode d’évaluation de l’apport.
On enregistre un débit (entrée de charges) des comptes de la classe 9 (comptes spéciaux) :
Ø  9X60-Secours en nature (alimentaires, vestimentaires…) ;
Ø  9X61-Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels…) ;
Ø  9X62-Prestations ;
Ø  9X64-Personnel bénévole.
En contrepartie, on enregistre un crédit (sortie de produits) du même montant dans les comptes :
Ø  9X70-Bénévolat ;
Ø  9X71-Prestations en nature ;
Ø  9X75-Dons en nature.
Les contributions volontaires étant gratuites, elles n’entraînent pas de flux financiers. Elles ne sont donc pas inscrites au compte de résultat mais doivent faire l’objet d’informations dans l’annexe (nature et importance, raisons des difficultés à les estimer quantitativement, etc.).
F Exemple 
Une association reçoit, à l’occasion d’une collecte (effectuée en avril à une échelle régionale) des denrées alimentaires destinées à des personnes démunies, de la nourriture pour une valeur totale de 450 000. Cette collecte a mobilisé 450 bénévoles durant 15 jours. Le comptable ayant récupéré le relevé du temps d’activité des bénévoles, il constate que chacun a offert entre 5 et 60 heures de son temps pour cette opération. Il se livre alors au calcul du temps moyen consacré par un bénévole à la collecte et obtient 18,5 heures. Le nombre d’heures total de bénévolat pour cette opération atteint donc 450 x 18,5= 8325 heures. Le comptable estime que le type de travail fourni durant la collecte ne nécessite pas de compétences professionnelles particulières, et le valorise donc au taux horaire du SMIG,
soit 8325 x 211 = 1756575.





/04/N



9X60

Secours en nature
450000


9X75
Dons en nature

450000


Campagne d’avril








9X64

Personnel bénévole
1756575


9X70
Bénévolat

1756575


Campagne d’avril











U NB :  La valorisation comptable du bénévolat n’est pas simple. Il faut répertorier sur un exercice le temps de “travail” de chacun, ce qui s’avère complexe pour les associations qui utilisent les services de nombreux bénévoles. Et surtout, attribuer une valeur à ce “travail” en fonction des compétences requises, des difficultés rencontrées, du domaine d’activité et des résultats obtenus. Il n’existe pas à ce jour de méthode unique et reconnue pour ce type d’estimation.
9. Affectation du résultat
L’instance désignée par les statuts (en général l’assemblée générale statuant sur les comptes concernés) décide de l’affectation du résultat, en accord avec les statuts et les dispositions réglementaires (certaines associations ont l’obligation d’enregistrer des réserves obligatoires).
Enregistrement du résultat
Les excédents sont enregistrés dans le compte 131-Résultat : excédent et les déficits dans le compte 139-Résultat : déficit.
Le résultat doit distinguer la partie acquise définitivement de la partie pouvant être reprise par un tiers financeur qui décide de sa destination. Dans ce dernier cas, les sommes pourront être :
Ø  soit définitivement maintenues dans l’association et affectées par les instances statutaires ;
Ø  soit reprises par le tiers financeur et affectées au compte 125-Résultat sous contrôle de tiers financeur, avant d’être réaffectées dans le budget de l’exercice suivant. Si le résultat affecté est excédentaire, il viendra en déduction des ressources allouées par le tiers financeur (produit perçu d’avance). Si le résultat est déficitaire, il peut être considéré comme un produit à recevoir.
F Exemple 
L’exercice se solde par un excédent de 3 500 000, dont 2 500 000 sont sous le contrôle d’un tiers financeur. Ce dernier décide de réduire sa dotation pour l’exercice suivant d’un montant équivalent à cet excédent et verse le 10 février N+1 une contribution de 7 500 000 (10 000 000 - 2 500 000).
Les charges de l’exercice s’élevaient à 10 000 000 et les produits à 13 500 000.








7…

 Produits
13 500 000


6…
charges

10 000 000

131
Résultat : excédent

3 500 000


Affectation du résultat de N





01/01/N+1



131

Résultat : excédent
3500000


118
Autre  réserves

1 000 000

125
Résultat sous contrôle tiers fin

2 500 000


Affectation du résultat de N





10/02/N+1



521

Banque
7 500 000

125

Résultat sous contrôle des tiers financeurs
2 500 000


71
Subvention d’exploitation

10 000 000


Affectation du résultat reporté en N+1