samedi 4 juin 2011

Audit interne

Chapitre 1 : Audit interne
L’audit interne est une fonction dont la mission est d’apporter une assistance aux dirigeants dans l’exécution de leurs responsabilités. Cette assistance est matérialisée par des analyses, des appréciations, des recommandations, des avis et des informations sur l’examen des activités, dispositifs organisationnels, décisions… que les auditeurs apportent aux dirigeants
1-     
Objectifs généraux
L’appréciation de la qualité du contrôle interne et de la réalisation des objectifs du contrôle interne.
L’assistance aux dirigeants pour une bonne exécution de leurs responsabilités.
2-      Finalité de l’audit interne
L’audit de régularité ou de conformité
• Vérification de la régularité et de la conformité de l'application des dispositions du contrôle interne conformément aux règles et à la réalité.
Objectifs :
• Signaler aux responsables les distorsions, les non applications et les mauvaises interprétations des dispositions préétablies (référentiel) ;
• Analyser les causes et les conséquences ;
• Faire des recommandations pour la bonne application des règles.
L’audit de d’efficacité ou audit opérationnel
• Appréciation de la qualité du dispositif de contrôle interne (existence, exhaustivité, exactitude…) notamment des méthodes, procédures, analyses des postes, organisation du travail…d’une activité donnée.
Englobe aussi bien les notions d’efficacité (atteinte des résultats) et d’efficience (la meilleure façon d’atteindre les résultats).
Objectifs :
• Faire le diagnostic d’un élément (situation, activité, opération…) en vue de déceler les faiblesses et les points forts ;
• Analyser les causes et les conséquences ;
• Faire des recommandations pour une meilleure atteinte des résultats
L’audit de management
• Vérification de l’existence d’une politique (exemple : politique de gestion du personnel) et de la cohérence de cette politique avec la stratégie de l’entreprise et les politiques qui en découlent.
Objectifs :
• S’assurer de l’existence d’une politique et de la cohérence de celle-ci avec la stratégie de l’entreprise ;
• Faire des recommandations pour corriger les points de distorsion.
Audit de la stratégie
• Appréciation des politiques et stratégies de l’entreprise par rapport au milieu dans lequel elle évolue.
Objectif :
• S’assurer de la cohérence globale des politiques et stratégies de l’entreprise.


Chapitre II : AUDIT LEGAL
1. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA MISSION DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
a) Certifier les comptes annuels
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de chaque exercice. (Il s’agit pour les législateurs de s’assurer que l’information servie par les dirigeants aux actionnaires et autres utilisateurs sont fiables).
Lorsqu’une société annexe à ses comptes des comptes consolidés, les  commissaires aux comptes certifient également que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes annuels.
b) S’assurer de l’égalité entre actionnaires
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. (Notamment du partage des dividendes ou de distribution de droit de vote).
Il est important de souligner que la mission des commissaires aux comptes a désormais un caractère permanent.
« A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns… »
Et, pour leur permettre de certifier la régularité et la sincérité des comptes sociaux, le législateur a spécifié, dans ce même article, leurs pouvoirs d’investigations. Ils peuvent :
… se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission…
…sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix…
…également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
c) Assurer un devoir d’information (Art.715)
La mission d’information consiste à porter à la connaissance des dirigeants sociaux et des actionnaires de faits découverts au cours de ces investigations. En fait, il s’agit d’une mission traditionnellement reconnue au commissaire aux comptes. Celui-ci est tenu de dresser un rapport qu’il adresse au Conseil d’Administration ou à l’administrateur général faisant état des investigations auxquelles il a procédé et des irrégularités qu’il a découvertes (Article 715). De même est-il tenu de signaler à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de sa mission.
d) Assurer un devoir de dénonciation par la procédure d’alerte (Art.153).
Nouveau est en revanche le devoir qu’il a désormais de déclencher une procédure d’alerte dès qu’il a connaissance, dans l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (Art.153). Il doit adresser une demande d’explications aux dirigeants et si le vice persiste, faire convoquer l’assemblée des actionnaires pour les en informer. En cas de résistance des dirigeants, il peut lui-même convoquer cette assemblée pour porter l’information à leur attention.
e) Assurer un devoir de dénonciation au ministère public
L’obligation de dénonciation au ministère public des faits délictueux découverts par le commissaire aux comptes est ancienne. Elle était déjà prévue par l’article 34 de la loi du 24 juillet 1867. Bien que beaucoup d’acteurs l’aient jugé choquante, anormale et inquiétante, elle a été maintenue par le législateur OHADA. L’Acte uniforme précise cependant que la responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée par cette révélation, dans le cas notamment où les faits dénoncés ne sont pas punissables. En effet, ce serait trop demander que de lui faire porter la charge de qualifications pénales qu’il ne maîtrise certainement pas.
Commentaire important :
Le commissaire aux comptes exerce en définitive une fonction exaltante dans l’entreprise. Son rôle n’a cessé de s’accroître en même temps que son influence sur la vie de la société. Il paraît normal, même comme l’Acte uniforme n’en dit rien, que ses honoraires tout comme les autres rémunérations exceptionnelles soient librement débattus entre lui et les dirigeants. En revanche, il est prévu expressément que les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de la société. C’est la contrepartie nécessaire pour assurer la sauvegarde des biens de l’entreprise, et partant, de sont fonctionnement.
2. LES OBLIGATIONS GENERALES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
2.1 Respect des tâches relatives à l’indépendance
Le principe
Les fonctions de commissaires aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à atteinte à son indépendance.
Les incompatibilités générales
La liberté des commissaires aux comptes est recherchée à travers les nombreuses incompatibilités qui sont désormais posées. Il s’agit de leur assurer une liberté matérielle et morale.
Ainsi, l’article 697 de l’Acte uniforme pose-t-il de manière claire que les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
- avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
- avec tout emploi salarié, sauf lorsqu’il s’agit d’enseignement ;
- avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Cependant, les articles 698 à 700 de l’Acte uniforme ne reprennent pas le terme « incompatibilité », mais utilisent celui d’ « interdiction ». La question se posera certainement au juge de dire de déterminer la frontière entre ces deux termes. La même difficulté se pose avec acuité en matière pénale…….
Ainsi, les articles 697 jusqu’à 700 de l’Acte uniforme règlementent les incompatibilités avec la fonction de commissaire aux comptes.
De manière générale, conformément à l’article 697, les fonctions de commissaires aux comptes sont incompatibles avec toute activité subordonnée ou activité commerciale :
- toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
- tout emploi salarié sauf lorsqu’il s’agit d’enseignement ;
- toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 698, les fonctions de commissaires aux comptes sont incompatibles avec les activités ou actes de nature à porter atteinte à son indépendance. Ne peuvent donc être commissaires aux comptes :
- Les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d’avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leur conjoint ;
- Les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1°) du présent article ;
- Les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, ainsi que leur conjoint ;
- Les personnes qui, directement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes figurant au paragraphe 1°) du présent article, soit de toute société visée au paragraphe 3°) du présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d’une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de même pour les conjoints de ces personne ;
- Les sociétés de commissaires aux comptes dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas précédents ;
- Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou l’actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au paragraphe 5°) du présent article.
Enfin, les articles 699 et 700 traitent des incompatibilités à la fin des fonctions de commissaires aux comptes.
Ainsi, le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général ou directeur général adjoint des sociétés qu’il contrôle moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de ladite société. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, il ne peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société contrôlée par lui possède le dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de contrôle de commissaire aux comptes.
L’appréciation de la participation se fait au moment de la cessation de la première mission.
Cette interdiction constitue une disposition impérative de l’Acte uniforme dont la violation a pour effet d’entraîner la nullité de la nomination de l’ancien commissaire aux comptes aux fonctions d’administrateur ou de directeur général.
De même, les personnes ayant été administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d’une société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de la société moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions dans ladite société. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10% du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Ces interdictions sont également applicables aux associées, actionnaires ou dirigeantes.
Le législateur OHADA a même voulu sanctionner sévèrement l’inobservation de ces prescriptions. Alors que l’article 33 de la loi de 1867 validait la délibération prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire aux comptes irrégulièrement désigné, l’Acte OHADA consacre désormais le principe de la nullité (article 701).
La délibération ne peut être expurgée du vice qui l’infecte que si elle est expressément confirmée par une assemblée générale, sur le rapport des commissaires régulièrement désignés.
Mais, il ne suffit pas de remplir les conditions légales pour exercer effectivement les fonctions de commissaire aux comptes auprès d’une société. Encore faut-il être désigné par ses organes, autrement dit, recevoir mandat d’eux.
2.2 Secret professionnel
Le commissaire aux comptes est tenu au secret professionnel, sauf à l’égard des organismes ou personnes suivants :
1. Conseil d’Administration ou directoire en tant qu’organes collégiaux ;
2. Assemblée générale (sous réserve des informations dont la divulgation serait susceptible de causer un préjudice à la société) ;
3. Comité d’entreprise qui demande toutes explications sur les documents remis à L’assemblée ;
4. Commission des Opérations de bourse ;
5. juridictions pénales et leurs auxiliaires (faits délictueux révélés) ;
6. juridictions civiles, si le commissaire aux comptes est poursuivi ;
7. juridictions disciplinaires ;
8. commissaires aux comptes d’un même groupe ;
9. les commissaires aux comptes successifs.
3. CONDITIONS D’EXERCICE
3.1- Les principes
Ils font l’objet de développements spécifiques, par ailleurs. Il s’agit de :
- Secret professionnel,
- Non-immixtion dans la gestion,
- Diligences suffisantes permettant de couvrir les obligations générales
et spéciales du commissaire aux comptes.
3.2- Les honoraires
Il importe que le commissaire soit rémunéré en fonction de la tâche qu’il assume et de la responsabilité qu’il encourt.
Les honoraires, les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de la société.
De même, la société peut allouer aux commissaires aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :
- exerce une activité professionnelle complémentaire pour le compte de la société : à l’étranger,
- accomplit des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage d’en prendre,
- accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d’une autorité publique.
3.3- Exercice personnel de la mission
Le commissaire aux comptes peut, bien attendu, se faire assister par toute personne de son choix, qui sera soumise au secret professionnel dès lors que cette assistance ne met pas en cause son indépendance.
L’appel à des collaborateurs ou assistants ne peut néanmoins aller jusqu’à la délégation totale.



Chapitre III : Audit légal français
L'audit comptable et financier est un examen des états financiers de l'entreprise, visant à vérifier leur sincérité, leur régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter l'image fidèle de l'entreprise. Cet examen est effectué par un professionnel indépendant appelé « auditeur », ancien terme français qui se retrouve en France par exemple dans les grades d'auditeur de la Cour des comptes ou du Conseil d'État.
L’audit comptable et financier est la forme moderne de contrôle, de vérification, d’inspection, de surveillance des comptes, en apportant une dimension critique. L’audit peut être interne ou externe. L’audit peut être financier. Il peut faire l'objet de missions contractuelles ou légales. L’audit est souvent plus large que la notion de révision et dépasse le domaine comptable et financier. Dans le domaine de l'audit comptable et financier, il existe plusieurs normes :
1-      Démarche générale d'audit comptable et financier en France
Pour le Plan Comptable Général français, la comptabilité est définie comme un système d’organisation de l’information financière. La comptabilité est un outil qui fournit, après traitement approprié, un ensemble d’informations conforme aux besoins des utilisateurs : dirigeants, actionnaires, salariés, banques, autres partenaires. Il est important que l’image que la comptabilité donne de la situation de l’entité soit la plus fidèle possible.
Un contrôle général, s’appliquant à l’ensemble de la comptabilité, en vue d'en vérifier la régularité et la sincérité, est indispensable ; cette mission est légale ou contractuelle qui incombe a l’auditeur des comptes.
C’est avec la profession d’expert-comptable que la notion de révision comptable est apparue. Selon une ordonnance de 1945 : l’expert-comptable est celui qui fait profession de réviser et d’apprécier la comptabilité des entreprises et organismes, auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. La notion d’audit est apparu au XIVe siècle : fonction d’auditeur de la Cour des comptes. Ce terme fut employé ensuite par les anglo-saxons avant de revenir en France, dans le monde des affaires, puis s’est substitué à celui de révision dans la profession. La définition reconnue par les praticiens est la suivante : mission d’opinion, confiée à un professionnel indépendant, utilisant une méthodologie spécifique de diligences acceptables par rapport à des normes.
2-      Les missions d'audit des comptes annuels
Le contrôle légal s’applique a l’entreprise en vertu d’une disposition légale obligatoire. Il peut s’exercer à l’initiative d’un juge. Le contrôle contractuel peut être demandé par l’entreprise ou par des tiers. Les objectifs sont différents.
Le contrôle légal obligatoire
Le contrôle légal obligatoire est le commissariat au compte : Les sociétés de capitaux telles les sociétés par actions, SA, sont soumises au contrôle légal, quelle que soit leur taille. (loi du 1er mars 1984).
Les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, ainsi que toute personne morale ayant une activité économique relèvent du contrôle, dès lors qu’elles dépassent au moins 2 des seuils suivants :
   * Total bilan > 1 550 000 €
   * CA HT > 3 100 000 €
   * Salariés > 50

3-      Différents types de commissariat
Commissariat à la transformation : lors des opérations de transformation, le commissaire aux compte si la société en est dotée, ou à défaut un commissaire à la transformation nommé, établissent un rapport sur la régularité des opérations de transformation et sur la situation de la société transformée (code de commerce art. 224-3, 223-43, 225-244, 225-245)
Commissariat à la fusion ou scission : un commissaire à la fusion ou à la scission, indépendant des commissaires aux comptes des sociétés fusionnées ou de la société scindée est nommé (code de commerce). Il établit un rapport présenté lors de l'assemblée générale extraordinaire approuvant l'opération.
Commissariat aux apports : (code de commerce) apports en nature, obligatoire lorsque la valeur d’un apport dépasse 7 500 € (création de société ou augmentation de capital).
Le contrôle légal facultatif
Ce contrôle est décidé par les associés ou par le juge. Dans les SNC et SCS non soumises au contrôle légal obligatoire, les associés peuvent désigner un commissaire aux comptes. à l’unanimité ou à une majorité prévue dans les statuts. Dans les SARL, les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes à l’AG, à la majorité ordinaire.
Le contrôle contractuel
La demande de ce contrôle peut être effectuée par l’entreprise ou par des tiers. Ce contrôle doit respecter les normes de l’Ordre des experts-comptables. Toute information comptable et financière peut avoir des conséquences graves sur l’entreprise, aussi est-il nécessaire pour les dirigeants de s’assurer de la sincérité des informations. Les préoccupations d’une révision pour les dirigeants sont le plus souvent :
Les besoins d’une information financière fiable avant de la présenter à des tiers ou aux associés, l’appréciation de l’organisation comptable actuelle afin d’en déceler les insuffisances et de les améliorer, la nécessité d’éviter des fraudes et des détournements.
Certains tiers ou partenaires de l’entreprise en relation avec elle ont souvent intérêt à ce que les comptes soient préalablement révisés avant de prendre des décisions. Ainsi, la demande du contrôle peut être faite par : les banques, les salariés, par l’intermédiaire du comité ou des syndicats, une entreprise voulant fusionner, l’autorité des marchés financiers (AMF).
Le contrat qui lie l’auditeur est considéré comme un contrat d’entreprise dans le sens de l’article 1710 du code civil français (contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles). D’après les normes professionnelles, l’expert-comptable et son client définissent une lettre de mission, définissant les obligations réciproques.
4-      Contrôle interne et contrôle externe
Deux types de contrôle : le contrôle interne et externe.
Le contrôle interne
Définition donnée par les experts-comptables, en congrès en 1977 : le contrôle interne est l’ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a pour but d’assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information d’une part et de l’autre, l’application des instructions de la direction, et de favoriser l’amélioration des performances.
Il se manifeste par l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités de l’entreprise pour maintenir la pérennité de celle-ci.
Définition donnée par les commissaires aux comptes, en 1987 : le contrôle interne est constitué par l’ensembles des mesures de contrôle comptable ou autre, que la direction définit, applique et surveille, sous sa responsabilité, afin d’assurer la protection du patrimoine de l’entreprise et la fiabilité des enregistrements comptables et des comptes annuels qui en découlent.
Définition de l’American Institue of Certified Public Accountants : le contrôle interne est formé de plans d’organisation et de toutes les méthodes et procédures adoptées à l’intérieur d’une entreprise pour protéger ses actifs, contrôler l’exactitude des informations fournies par la comptabilité, accroître le rendement et assurer l’application des instructions de la direction.
Définition donnée par la norme 400 de l’IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) : le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par la direction d’une entité en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps voulu d’informations financières stables.
En résumé :
Application des instructions de la direction.
Favoriser les performances de l’entité.
Protection du patrimoine.
Fiabilité de l’information comptable.
Le contrôle interne repose sur un certain nombre de règles et de principes définis par l’ordre des experts comptables de 1977 :
l’organisation (établie par la direction),
l’intégration (mise en place d’un système d’autocontrôle),
la permanence (pérennité des systèmes de régulation),
l’universalité (le contrôle interne concerne toutes les personnes de l’entité),
l’indépendance (le contrôle est indépendant des méthodes, procédés et moyens de l’entité),
l’harmonie (adéquation du contrôle externe aux caractéristiques de l’entité et de son environnement),
l’information (critère de pertinence, d’utilité, d’objectivité et de communicabilité).
Le contrôle externe
C’est dans la deuxième moitié du XIX siècle, que les entreprises ont pris l’habitude de soumettre leurs comptes à la vérification d’experts étrangers à l’entreprise. En France, l’ordonnance du 19 septembre 1945 régit la profession des experts-comptables. La profession de commissaire aux comptes s’est organisée après la loi du 24 juillet 1966. Les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont deux professions organisées séparément, mais qui peuvent être exercées par les mêmes personnes. Le diplôme d'expert-comptable permet d’exercer le commissariat aux comptes. Les missions des commissaires aux comptes sont définies, pour l’essentiel par la loi de 1966 (vérification de la comptabilité et certification des comptes). Une même personne ne peut pas être expert-comptable et commissaire aux comptes d’une même société. Le contrôle externe s’effectue en deux temps :
contrôle de la tenue des comptes,
examen des documents de synthèse (bilan, compte de résultat, annexe).
Le but est de s’assurer que les principes comptables fondamentaux sont respectés. En premier lieu, le réviseur estime un risque lié à l’audit pour pouvoir planifier ses vérifications. Parmi ces procédures de vérification, il fait un examen analytique, en effectuant les contrôles suivants :
validité des documents comptables,
contrôle par recoupements internes et externes,
contrôles des évaluations (méthodes comptables),
contrôles physiques (stocks, immobilisations …).
Ces contrôles sont réalisés de manière intégrale ou par sondage. Les missions d’audit des comptes annuels peuvent être demandées par l’entreprise elle-même ou par des tiers. La mission générale du commissaire aux comptes est :
vérification de la comptabilité,
certification des comptes.
5-      Certification des comptes
La certification des comptes est la mission principale des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, ils rendent compte de leur mission à cette assemblée générale, en présentant un rapport de certification. À la suite de ses contrôles et en application de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes intervient dans certaines entreprises pour assurer aux actionnaires, aux salariés et aux tiers que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du patrimoine de l’entité à la fin de cet exercice.
Régularité : comptes conformes aux règles et procédures en vigueur (PCG).
Sincérité : elle résulte de l’évaluation correcte des valeurs comptables, ainsi que d’une application raisonnable des risques et des dépréciations de la part des dirigeants ; loyauté et bonne foi dans l’établissement des comptes.
Image fidèle : issue de la quatrième directive européenne, n’est pas véritablement définie, traduit l’expression anglo-saxonne true and fair view. La notion d’image fidèle est liée aux obligations de régularité et de sincérité, ainsi que l’application du principe de prudence (PCG). Traduction financière de la réalité.
La certification nécessite la mise en œuvre de l’audit. La démarche générale du commissaire aux comptes se présente en six étapes :
acceptation du mandat : avant d’accepter, le commissaire aux comptes apprécie la possibilité d’effectuer sa mission,
orientation et planification de la mission : le commissaire aux comptes obtient une connaissance des particularités de l’entreprise, afin d’orienter et de planifier ses contrôles et d’éviter d’exécuter ultérieurement des travaux inutiles qui ne serviraient pas les objectifs de sa mission,
appréciation du contrôle interne et analyse des opérations ponctuelles et exceptionnelles : le commissaire aux comptes identifie les flux d’informations significatives, l’évaluation du contrôle interne sera apprécié e au cours de cette étape. Lorsque le commissaire aux comptes peut estimer s’appuyer sur ces contrôles, s’il les estime fiables, il limite ainsi ses sondages, contrôle des comptes : le commissaire aux comptes établit des programmes de contrôle des comptes. L’exécution de ces programmes lui permet d’obtenir les éléments probants nécessaires au fondement de son opinion,
travaux de fin de mission : le commissaire aux comptes fait la synthèse des conclusions et constats de ses travaux, vérifie la cohérence des comptes avec les diverses informations obtenues,
rédaction du rapport ; le commissaire aux comptes communique dans son rapport général : - l’opinion sur les comptes, - les conclusions de ses vérifications. Il précisera dans son rapport qu’il a effectué les diligences estimées nécessaires selon les normes de la profession.
La profession a été durement touchée par de grandes affaires, qui ont conduit le régulateur à renforcer de manière drastique ses exigences an matière de certification et d'indépendance des cabinets. Le scandale le plus connu est bien sûr les affaires Enron et Worldcom, qui aboutirent à la disparition du cabinet en cause, Arthur Andersun, pourtant numéro 5 mondial à l'époque. Cependant, aucun grand cabinet ne peut prétendre avoir pu rester à l'écart de la tourmente. Deloitte est mis en cause dans l'affaire Parmalat, Ernst and Young sur la sellette dans l'affaire de l'université de Genève, et KPMG est soupçonné par la SEC d'avoir aidé Xerox à maquiller ses comptes entre 1997 et 2000.



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